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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 10 févr. 2025, n° 24/01522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
10/02/2025
AFFAIRE :
N° RG 24/01522 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS2X
Minute 25/00023
[X] [W] épouse [E]
C/
[P] [E]
Assignation du 26 Juin 2024
Ordonnance de clôture du
16 Décembre 2024
Code
20L
CC Me Claire BESNIER
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [16] après retour notif aux parties :
extrait [11] :
[Adresse 12] [Localité 22]
[Adresse 25]
[Localité 23]
DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Réputée contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [X] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 14] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Claire BESNIER, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2088 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 19] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 16/12/2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 26 juin 2024 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[X], [F], [O] [W] née le [Date naissance 4] 1976
à [Localité 13] (59),
et de
[P] [E] le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 19] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2020 à [Localité 15] (62) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 24];
RAPPELLE qu’à défaut de demande contraire, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint par l’effet du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 23 janvier 2023, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [X] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [J] [E] sera exercée exclusivement par Madame [X] [W], la mère ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [E] chez Madame [X] [W] la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [E] ;
FIXE à la somme de 100 € (CENT EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant [J] [E] né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 21] (62) que Monsieur [P] [E] devra verser à Madame [X] [W], et l’y condamne en tant que de besoin ;
FIXE la périodicité de contribution au cinq de chaque mois et précise qu’elle est payable d’avance au domicile de Madame [X] [W], le créancier ;
RAPPELLE que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins;
RAPPELLE que la contribution est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Monsieur [P] [E], le débiteur sur l’indice des prix à la consommation – France Entière- HORS TABAC publié par L’INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s’effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE
___________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [W];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [17] ([16]) ou sa [18] ([20]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [X] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi prononcé le DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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