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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 22/10235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me BAUMGARTNER
Copie certitifée conforme délivrée le :
à Me MALEKPOUR
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/10235 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDERESSES
Madame [P], [T], [N] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [W] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Julien BAUMGARTNER de la SELARL JBR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0429
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la S.A.S. RINALDI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Alice MALEKPOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0206
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Caroline BRANLY-COUSTILLAS, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
assistées de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame BRANLY-COUSTILLAS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [K] [F] sont copropriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 8], soumis au statut de la copropriété.
Par acte en date du 4 aout 2022, Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [K] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2022, et à titre subsidiaire, l’annulation des résolutions 8 à 50 ainsi que leurs résolutions subséquentes adoptées lors de l’assemblée des copropriétaires du 1 er juin 2022.
Par ordonnance du 1er février 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré Madame [Z], Madame [C], Monsieur [F] et Madame [W] [H] épouse [R] recevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] en date du 1er juin 2022,
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
— déclaré Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n°24 (approbation du compte travaux « remplacement d’une descente en fonte »), 33 (délégation donnée au conseil syndical depuis l’ordonnance du 30/10/2019 pour prendre certaines décisions), 37 (constitution d’un fonds travaux destiné au financement des travaux) et 50 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] en date du 1er juin 2022,
— condamné in solidum Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] aux entiers dépens de l’incident,
— accordé à Maître Alice MALEKPOUR le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] de l’intégralité de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] de leur demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné in solidum Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] à payer la somme de 300 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement parfait d’instance et d’action de Monsieur [K] [F] à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9],
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
— dit que l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/10235 se poursuit entre Madame [P] [Z], Madame [I] [C] et Madame [W] [H] épouse [R], d’une part, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], d’autre part,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 16 août 2024, et au visa des articles 10 et 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [K] [F] demandent au tribunal de :
« ANNULER les résolutions 8 à 50 et leurs résolutions subséquentes, soit les résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 adoptées lors de l’assemblée des copropriétaires du 1 er juin 2022,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
DIRE que Madame [P] [Z], Madame [I] [C] et Madame [W] [R] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais et honoraires de cette procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à verser à Madame [P] [Z], Madame [I] [C] et Madame [W] [R] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens;ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2024, et au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« • Débouter Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] de leurs demandes
• Condamner in solidum Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] à régler la somme de 2.500 € au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
• Condamner in solidum Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Monsieur [K] [F] et Madame [W] [H] épouse [R] aux dépens dont recouvrement par Maître Alice MALEKPOUR conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Il est fait expressément référence aux pièces des dossiers et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 8 octobre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que si les écritures en demande sont formulées au nom de Madame [P] [Z], Madame [I] [C], Madame [W] [R] et Monsieur [K] [F], d’une part aucune prétention concernant Monsieur [F] n’est reprise dans le dispositif des demandeurs; et d’autre part, le désistement de ce dernier a été constaté par le juge de la mise en état, de sorte que M. [F] ne sera concerné par aucune mention du dispositif de la présente décision.
1 – Sur la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 1er juin 2022
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La régularisation d’une décision par une résolution ultérieure n’empêche pas la contestation de la décision initiale tant que la décision de régularisation n’est pas définitive.
Selon l’article 7 de la loi du 10 juillet 1965, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 18 de la même loi prévoit que « V.- En cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice. »
Il est constant que l’assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale.
Tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais, si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’annulation des résolutions listées ci-dessus de l’assemblée générale du 1er juin 2022 dans la mesure où le conseil syndical a pris à tort l’initiative de convoquer l’assemblée générale pour le 1er juin 2022 alors qu’il n’en avait pas la qualité ; que lors de l’assemblée générale du 7 mai 2021, les copropriétaires ont voté la résolution n°9 mandatant le syndic LotCent en qualité de syndic ; qu’aucune annulation de la résolution n°9 n’a été prononcée, bien qu’une action en annulation de l’assemblée générale du 7 mai 2021 soit pendante devant la présente juridiction ; que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er juin 2022 est plus large que la seule désignation du syndic, l’assemblée générale comportant plus de 40 autres résolutions ; et que l’ensemble des résolutions litigieuses ne sont pas toutes reprises dans l’assemblée générale du 14 décembre 2022, et lorsqu’elles le sont, elles ne sont pas reprises dans les mêmes termes, de sorte que la présente procédure n’est pas sans objet.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande d’annulation dans la mesure où les demandeurs ne justifient d’aucun fondement juridique en lien avec l’absence de qualité du conseil syndical à convoquer l’assemblée générale alors que leurs demandes sont fondées sur les articles 10 et 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 visés dans leur dispositif, sans démonstration de l’existence effective d’un abus de majorité ; et que la présente procédure est sans objet dans la mesure où l’ensemble des résolutions litigieuses a fait l’objet d’un vote par l’assemblée générale du 14 décembre 2022, de sorte que toutes les résolutions de l’assemblée générale ont été ratifiées.
Si le syndicat des copropriétaires reproche aux demandeurs de ne pas avoir visé les textes relatifs au défaut de qualité dans le dispositif de leurs écritures, force est de relever que, bien que les demandeurs visent dans leur dispositif les articles 10 et 24 à 26-1 de la loi du 10 juillet 1965, ces derniers se réfèrent, dans le corps de leurs conclusions, expressément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, en déduisant l’absence de qualité pour le conseil syndical à convoquer l’assemblée générale, de sorte que ce moyen de droit fondé sur le défaut de qualité est bien débattu de manière contradictoire, sans que les visas du dispositif ne puissent à eux seuls tenir les parties dans leurs moyens de droit.
Il ressort du courrier de convocation de l’assemblée générale du 1er juin 2022, ce qui n’est pas contesté, que c’est le conseil syndical qui a convoqué l’assemblée générale, et que l’assemblée générale litigieuse portait sur la désignation du syndic mais également sur d’autres résolutions.
Or, en l’état, il n’est pas contesté que, au jour de l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 1er juin 2022, le syndicat des copropriétaires n’était pas dépourvu de syndic, et que la procédure pendante devant la présente juridiction relative à l’annulation de la résolution donnant mandat au syndic LotCent était en cours sans décision prononçant une nullité, de sorte que les conditions de mise en œuvre des dispositions susvisées de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 n’étaient pas réunies.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, faute pour le conseil syndical de pouvoir convoquer l’assemblée générale du 1er juin 2022, il convient de dire que la nullité des résolutions susvisées est encourue.
Décision du 16 Décembre 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/10235 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVU
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la dispense aux frais de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige » .
Compte tenu de ce qui precede, il convient de dispenser les demandeurs de toute participation à la dépense commune de frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation des résolutions n° 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3, 43, 44, 45, 46, 47, 48 et 49 adoptées lors de l’assemblée des copropriétaires du 1er juin 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 8] au paiement des entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 4] à [Localité 8] à payer à Madame [P] [Z], Madame [I] [C] et Madame [W] [H] épouse [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DISPENSE Madame [P] [Z], Madame [I] [C] et Madame [W] [H] épouse [R] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Décembre 2025.
La Greffière La Présidente
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