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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 18 déc. 2025, n° 25/02552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02552 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2366
Jugement du :
18/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 2] S2
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi dix huit Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 13 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 2 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 13 février 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes a assigné [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et des articles 1228 et suivants du Code civil :
— voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
— le voir condamner à lui payer la somme de 15 689,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 15 septembre 2022,
En tout état de cause,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— le voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de son assignation et déposé son dossier.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Compte tenu du montant du litige, le jugement sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du contrat et la demande en paiement
La Caisse d’Epargne a établi que [C] [T] a souscrit un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros suivant offre préalable acceptée du 5 septembre 2022 remboursable en 56 mensualités de 309,66 euros après un premier paiement de 321,37 euros au TEG de 2,37 % et au taux fixe débite ur de 2,35 % l’an.
Des impayés survenant à partir du mois de mai 2023, l’établissement bancaire a dû assigner.
Il est établi que l’action en paiement n’est pas forclose, le premier incident de paiement étant du 4 mai 2032 d’après l’historique de paiement soit moins de deux ans avant l’assignation.
Les impayés étant établis, ils constituent une faute contractuelle suffisamment grave pour entraîner la résiliation judiciaire du contrat au sens de l’article 1224 du Code civil.
La demanderesse a prouvé avoir satisfait à l’ensemble de ses obligations précontractuelles.
Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande et de condamner [C] [T] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 15 689,08 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter de la délivrance de l’assignation, au titre du contrat du 15 septembre 2022, le montant de l’indemnité légale de 8 % n’étant pas manifestement disproportionnée à hauteur de 978,65 euros compte tenu de la durée du contrat restant à courir.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [C] [T] doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, il y a lieu de condamner [C] [T] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes, professionnelle du crédit, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
L’exécution de plein droit du jugement à titre provisoire n’a pas lieu d’être écartée étant compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement exécutoire de plein droit, en premier ressort et réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 15 septembre 2022 entre [C] [T] et la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,
CONDAMNE [C] [T] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 15 689,08 euros (quinze mille six cent quatre vingt neuf euros et huit centimes) outre intérêts au taux contractuel de 2,35 % à compter de la délivrance de l’assignation, jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE [C] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [C] [T] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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