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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 13 févr. 2025, n° 23/03908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 25 novembre 2024
Minute n° 25/286
N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
Le
CCC : dossier
FE :
— Me De Jorna
— Me Cagneaux-Dumont
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Madame [V] [O]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme RETOURNE, Juge
Assesseurs: Mme GRAFF, Juge
M. ETIENNE, Juge
Jugement rédigé par : Mme RETOURNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 13 Février 2025.
GREFFIER
Lors des débats Mme CAMARO, Greffière et du délibéré : Mme KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, Président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN , Greffière ;
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [P] était marié à Madame [E] [R]. De leur union sont issus deux enfants : Madame [A] [P] et Monsieur [H] [P].
Madame [V] [O] et Monsieur [T] [P] se sont mis en couple et ont eu un enfant [D].
Par jugement du Tribunal Correctionnel de MEAUX en date du 11 janvier 2022, Monsieur [T] [P] a été reconnu coupable notamment des faits de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er janvier 2020 au 10 juillet 2021 à BEAUTHEIL-SAINTS au préjudice de Madame [O].
Monsieur [T] [P] a interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de [Localité 18].
Par lettre de mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son Conseil, le 9 mars 2022, Monsieur [T] [P] a interrogé Madame [V] [O] sur sa volonté de transiger dans le cadre d’un contentieux, relatif à ses biens. Par réponse du 20 juin suivant, le Conseil de Madame [V] [O] a indiqué que les demandes de Monsieur [T] [P] n’étaient pas fondées.
Par lettre de mise en demeure adressée le 25 août 2022, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [T] [P] a interrogé Monsieur [D] [P] sur son souhait de rembourser des sommes dues.
Par acte délivré le 29 août 2023, par commissaire de justice, Monsieur [P] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux, Madame [O] [V] et Monsieur [P] [D].
Par acte notifié le 7 février 2024, Monsieur [T] [P] a sommé Madame [V] [O] et Monsieur [D] [P] de communiquer certaines pièces.
Une tentative de médiation a échoué.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, Monsieur [P] [T] sollicite du Tribunal au visa des articles 555 et 1303 et suivants et L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution du Code civil de:
“- Recevoir Monsieur [T] [P] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
À titre principal ;
— Condamner Madame [V] [O] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1.670.000 euros, à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [V] [O] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 2.050.000 euros, à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 152.685,52 euros, à titre de remboursement, avec intérêts au taux légal à compter
du 25 août 2022, date de la mise en demeure ;
— N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
— Ordonner et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la
signification de la décision à intervenir ;
— Ordonner Monsieur [D] [P] et ce, sous une astreinte de 150 euros par jour de
retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
À titre subsidiaire ;
— Condamner Madame [V] [O] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 3.720.000 euros, à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
— Condamner Madame [D] [P] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 152.685,52 euros, à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié, avec intérêts au
taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure
En tout état de cause ;
— Condamner Madame [V] [O] et Monsieur [D] [P] solidairement au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [V] [O] et Monsieur [D] [P] aux entiers dépens. ”
Il fait valoir avoir, par acte authentique signé le 9 février 2010, cédé une propriété située [Adresse 16] à Madame [V] [O] moyennant un prix de vente de 255.000 euros. Il indique que ce prix est dévalué et a été réglé à hauteur de 193.196 euros par compensation sur la base d’une fausse reconnaissance de dette. Il ajoute qu’il cohabite avec Madame [V] [O] dans une partie de cette propriété, qu’il continue d’agrandir, d’entretenir et d’effectuer les travaux nécessaires à son maintien et à son embellissement. Il fait valoir produire certaines factures mais que Mme [O] dispose d’autres factures qu’elle ne communique pas malgré la sommation qui lui a été faite.
Il ajoute avoir fait l’acquisition d’un terrain situé [Adresse 6] (n° de parcelle [Cadastre 1]) au bénéfice de Madame [V] [P] et y avoir réalisé 10 logements, 12 garages et un studio et conteste que ce soit la Société ATD CONSTRUCTIONS STE D’EXPL [P], qui les a réalisés et souligne que Madame [V] [O] ne produit pas les factures correspondantes.
Il fait valoir que le propriétaire du sol qui conserve la propriété des constructions, plantations ou ouvrages réalisés par un tiers doit toujours indemniser ce dernier, qu’il soit de bonne ou de mauvaise foi, que le propriétaire du sol peut aux termes de l’article 555 al. 3 et al. 4 du code civil librement choisir entre deux modalités d’indemnisation du constructeur, que sont le remboursement :
• Soit d’une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur ;
• Soit du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent les constructions, plantations et ouvrages.
Il soutient que l’indemnisation peut être faite sur la base du critère d’évaluation réclamée par le constructeur si, après une mise en demeure du propriétaire du sol, celui-ci s’est abstenu de faire connaître sa décision et qu’ en l’espèce il a envoyé une mise en demeure et peut prétendre pour la propriété de « [Adresse 15]» percevoir la somme égale à la plus-value de ces travaux soit 1.670.000 euros (1.925.000-255.000). Il sollicite pour le bien situé à [Localité 12] le remboursement de la plus-value réalisée laquelle peut selon lui être estimée actuellement à 2.050.000 euros (soit 800 m² x 2.600 euros (prix moyen au m² à [Localité 12]) – 30.000 euros).
Il indique que Monsieur [D] [P] a fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 13], lot n°13, sur lequel se trouvait initialement une grange, qu’il a transformée et qu’il a construit avec ses ouvriers et la fourniture de plus de 80.000 euros de matériel, une maison, un appartement, 2 garages et une clôture sur tout l’ensemble de la propriété. Il fait valoir qu’ayant réalisé une mise en demeure, il est fondé à solliciter l’indemnisation du coût des fournitures soit 80.000 euros ainsi que des prêts qu’il a dû souscrire pour les acheter soit 22.685,52 euros et 50.000 euros concernant la main d’œuvre mise à disposition sur ce chantier.
Au visa des articles 1304 et 1304-4 du code civil, il indique que l’enrichissement de Madame [V] [O] est uniquement le fruit de l’appauvrissement de son ancien concubin, que le droit de jouissance de la propriété de [Adresse 15] étant un droit précaire, il ne rentre pas en compte dans l’appréciation de l’enrichisement sans cause et il conteste posséder un bien en Italie.
Il indique concernant son fils [D] [P] l’avoir aidé sans intention libérale, ne souhaitant pas créer de différence de traitement avec ses enfants issus de son premier lit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2024, Madame [V] [O] et Monsieur [D] [P] sollicitent du Tribunal au visa des articles 555, 1303 et suivants du code civil, l’article 9 du Code de procédure civile de:
“DEBOUTER Monsieur [T] [P] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Monsieur [T] [P] à payer à Madame [V] [O]
et Monsieur [D] [P] la somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du
CPC
CONDAMNER Monsieur [T] [P] aux entiers dépens et autoriser la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION à procéder au recouvrement en application de l’article 699 du CPC.”
Ils indiquent que Monsieur [T] [P] a omis préalablement de mettre les défendeurs en demeure d’avoir à faire un choix sur l’indemnité qu’il réclame.
Sur le bien situé [Adresse 16] appartenant à Madame [V] [O], ils font valoir au visa de l’article 9 du Code de procédure civile, que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve de la réalisation de travaux après 2010 qui auraient permis d’augmenter la valeur du bien de manière considérable. Ils ajoutent qu’il ressort des deux attestations produites par Monsieur [P] que l’édification du mur de clôture pour laquelle ce dernier aurait été contraint d’enlever des thuyas, n’est pas de nature à avoir apporté une plus-value au bien.
Ils indiquent que les dispositions de l’article 555 du Code civil ne concernent que des constructions nouvelles et ne s’appliquent pas aux travaux de réparations et d’amélioration d’un bien déjà existant.
Ils mentionnent que le concubin qui participe au financement des travaux et de l’immeuble de sa
compagne le fait au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du code civil.
Sur le bien situé au [Adresse 7] appartenant à Madame [V] [O], ils ne contestent pas que Monsieur [P] serait intervenu sur le chantier de construction, seul ou en équipe, puisqu’il était chef de chantier au sein de l’entreprise ATD CONSTRUCTIONS STE D’EXPL [P], mais soulignent qu’il ne justifie d’aucune dépense personnelle pour les prétendus travaux qu’il aurait réalisés que ce soit pour l’achat de matériaux ou pour des dépenses de main d’œuvre et que Madame [O] a dû contracter plusieurs crédits pour parvenir à assumer financièrement les travaux de construction.
Ils ajoutent que Monsieur [D] [P] est propriétaire du bien situé au [Adresse 3] et que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour justifier la demande en remboursement de Monsieur [T] [P].
Au visa des articles 1303-1 et 1303 du code civil; Madame [O] et Monsieur [D] [P] invoquent que le demandeur à l’action fondée sur l’enrichissement sans cause doit prouver l’appauvrissement subi et qu’il doit prouver l’absence de toute intention libérale et de tout profit personnel tiré de l’acte accompli.
Or, s’agissant du bien situé au [Adresse 10], qui constitue le domicile familial,ils indiquent que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve des travaux réalisés postérieurement à la cession du bien à Madame [V] [O] en 2010, et qu’en tout état de cause tous les travaux qui auraient été réalisés dans ce bien l’auraient été dans le cadre d’un projet familial.
S’agissant du bien situé au [Adresse 5],ils ajoutent que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve des travaux qu’il aurait réalisés à titre personnel dans ce bien ni des dépenses engagées à ce titre.
En outre, ils concluent que Monsieur [T] [P] ne démontre pas un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement de Madame [V] [O] et que l’attestation de Madame [A] [P] est une attestation de complaisance et fausse car elle a recopié un brouillon rédigé par son père.
Ils soulignent concernant Monsieur [D] [P], que Monsieur [T] [P] ne rapporte pas la preuve des travaux réalisés, qu’il ne démontre pas l’absence d’intention libérale pendant de nombreuses années, et qu’il n’a jamais sollicité de remboursement au titre de ces prétendus travaux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’affaire a été entendue le 13 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur les demandes fondées sur l’article 555 du code civil
Aux termes de l’article 555 du code civil :“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
— N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
Les demandes à l’encontre de Madame [V] [O] relatives à la propriété située [Adresse 16]
Par acte authentique signé, le 9 février 2010, Monsieur [P] a cédé une propriété située [Adresse 16] à Madame [V] [O] moyennant un prix de vente de 255.000 euros financé à hauteur de 193.196,43 euros par compensation d’une reconnaissance de dette déposée le 19 décembre 2008 au SIE de [Localité 17]. Il cohabite avec Madame [V] [O] dans une partie de cette propriété.
— Monsieur [P] produit une attestation de M. [Y] [N] selon laquelle il a entrepris en 2013 d’arracher 200 thuyas et de construire un mur en parpaing de 250 m de long sur 2 m de haut.
Une attestation de M. [J] fait état de l’autorisation donnée à Monsieur [P] de passer sur sa parcelle pour la durée des travaux qu’il avait à effectuer, arrachage de thuyas et terrassement de fondations entre 2010 et 2015.
La construction d’un mur en parpaing et l’arrachage de thuyas est donc établie.
— Monsieur [P] fait état de derniers travaux effectués à [Localité 14]. Il produit des factures à l’ordre suivant:
”Monsieur [P]
[Adresse 8]
[Localité 11]”.
Les factures datent de 2017, 2018, 2019. Toutefois, il n’est pas établi de liens entre ces factures et des travaux qui auraient été réalisés par Monsieur [P] sur cette période et qui ne sont pas même décrits. Au surplus, il est précisé que le matériel facturé est toujours non pas livré, mais enlevé par Monsieur [P].
— Monsieur [P] fait état de volets et de clôtures installés, mais ne produit pas de pièces l’établissant.
En conséquence, seule la construction d’un mur en parpaing et l’arrachage de thuyas sera retenue.
En l’espèce, il n’est prouvé ni la valeur dont le fonds a été augmenté, ni le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Les demandes à l’encontre de Madame [V] [O] relatives à la propriété située [Adresse 6]
Il est produit l’attestation de Monsieur [F] qui indique avoir vu à compter du début des années 2000 Monsieur [C] [P] seul et quelque fois avec son équipe réaliser des travaux en transformant une grange en local de restauration et un logement de fonction, la construction d’un immeuble locatif avec des garages.
[I] [X] indique avoir visité ce chantier.
Monsieur [L] atteste de la même construction mais date sa réalisation entre 1994 et 1996.
En l’espèce, il n’est prouvé ni la valeur dont le fonds a été augmenté, ni le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
— N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
Les demandes à l’encontre de [D] [P] relatives à la propriété située au [Adresse 3]
Monsieur [D] [P] confirme être propriétaire du bien situé [Adresse 4]. Il ne conteste pas qu’il soit construit sur ce bien, une maison, un appartement, 2 garages et une clôture.
Il est produit l’attestation de Monsieur [B] qui indique avoir vu Monsieur [P] travailler seul et avec des ouvriers pendant plusieurs années à cet endroit, restaurant la grange avec extension, entourrage des murs en pierre et parpaing, contruction de la maison avec deux garages et un appartement.
Monsieur [P] établit avoir souscrit un prêt de 12000 euros sur la base d’une offre du 6 septembre 2017 formée par la société générale, puis avoir souscrit un prêt de 10000 euros sur la base d’une offre du 12 mars 2019.
Il n’est pas établi ce que ces prêts devaient servir à financer ces travaux.
Il n’est produit aucune pièce relative au coût de la main d’oeuvre. Ce grief ne sera donc pas retenu.
Il est produit la facture d’un architecte établie suivant devis du 6 juillet 2016 pour la demande de permis de construire pour aménagement d’une grange avec extension et construction d’un garage. Cette note d’honoraires a été établie au nom de M. [T] [P] et est de 1000 euros. Toutefois, il n’est pas établi qu’il s’en soit acquitté, aucune copie de règlement n’étant produite.
Il est produit des factures émises au nom de Monsieur [P] [D], synthétisées dans des relevés d’écritures comptables d’un fournisseur et qui ont été réglées par chèques émis par M. [T] [P].
Ces chèques s’élèvent à 440,52 euros, de 3508,17 euros, de 1473,76 euros, 1694,81 euros, 523,02 euros, 374,97 euros, 2145,59 euros, 419,90 euros, soit la somme globale de 10580,74 euros.
Deux factures ne sont pas produites : celle du 10/04/2019 de 123,24 euros et celle du 21 février 2018 de 41,18 euros, soit 164,42 euros et il est mentionnésur le relevé d’écritures à la main “LA BOISSIERE” en face de ces factures.Ce montant ne sera donc pas retenu.
Il convient de retenir la somme de 10 416,32 euros (10580,74 – 164,42) exposée pour les travaux.
Des travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s’identifient ne relèvent pas des dispositions de l’article 555 du code civil, lesquelles ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol.
La facture de l’architecte susvisée fait état de la demande d’un permis de construire pour aménagement d’une grange avec extension et construction d’un garage.
Seuls les garages sont construits et donc susceptibles de se voir appliquer les dispositions de l’article 555 du code civil.
Aucune des parties ne donne d’information sur le nombre de m2 de ces biens.
Au regard des différences de volume et de coût de construction entre une maison, un appartement et des garages, il convient de retenir que l’article 555 du code civil, s’applique à 1/6 de cette construction, donc des coûts retenus, soit la somme de 1 736,05 euros (10 416,32 euros /6).
Le Tribunal ne peut se substituer au propriétaire dans l’exercice du choix des modalités de calcul de l’indemnité due au constructeur. La mise en demeure adressée à Monsieur [P] ne faisait pas état de cette alternative. Toutefois, il convient d’accueillir la demande de Monsieur [T] [P] qui a réclamé dans le cadre de la présente procédure le paiement d’une indemnité égale au coût des matériaux et de la main-d’oeuvre et que les propriétaires n’ont pas levé l’option qui leur était accordée.
En l’espèce, il sera donc alloué la somme de 1736,05 euros à Monsieur [T] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure .
II. Sur la demande à l’encontre de Madame [V] [O] fondée à titre subsidiaire sur l’enrichissement sans cause
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Aux termes de l’article 1303-4 du code civil, l’appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l’enrichissement tel qu’il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l’enrichi, l’indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.
Monsieur [T] [P] formule une demande globale de 3 720 000 eurs à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié, correspondant à la somme des deux indemnités sollicitées pour chacune des propriétés au titre de l’article 555 du code civil.
L’enrichissement injustifié invoqué quant à la propriété située [Adresse 16]
Comme il a été développé plus haut, la construction après 2010 d’un mur en parpaing et l’arrachage de thuyas est établie.
Il n’est prouvé ni le montant de l’appauvrissement, ni le montant de l’enrichissement. L’attestation de la fille de Monsieur [P] ne saurait suffire comme preuve.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
L’enrichissement injustifié invoqué quant à la propriété située [Adresse 6]
En l’espèce, il n’est établi ni la valeur dont le fonds a été augmenté, ni le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre donc l’appauvrissement estimé à la date du remboursement.
Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
* * *
Il ne sera pas fait droit aux demandes d’atreinte dont l’objet n’est pas défini.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[D] [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En conséquence, il convient de condamner [D] [P] à verser à M. [T] [P] la somme de 1000 euros.
Il convient de débouter M. [T] [P] de sa demande à l’encontre de Madame [V] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de débouter Madame [V] [O] et [D] [P] de leur demande à l’encontre de M. [T] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] de condamner Madame [V] [O] à lui payer la somme de 1.670.000 euros, à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] de condamner Madame [V] [O] à lui payer la somme de 2.050.000 euros, à titre d’indemnité, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à verser la somme de 1736,05 euros à Monsieur [T] [P] avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de la mise en demeure ;
REJETTE les demandes d’astreinte;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [P] de condamner Madame [V] [O] à lui payer la somme de 3.720.000 euros, à titre d’indemnité d’enrichissement injustifié, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [T] [P] de sa demande à l’encontre de Madame [V] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— N° RG 23/03908 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGG4
DEBOUTE [D] [P] et Madame [V] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute demande autre plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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