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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 janv. 2025, n° 24/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
N° RG 24/02407 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D6N
Minute : 25/07
Société EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [R] [D]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Société EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 18 Novembre 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’Etalissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], lot 97, selon ordonnance d’expropriation du 23 novembre 2023.
L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 19 avril 2024.
Aux termes des procès-verbaux de constat des 25 mai 2024 et 8 juillet 2024, il est établi que le logement est occupé par Monsieur [R] [D].
Par acte d’huissier en date du 31 juillet 2024, l’Etalissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a sommé à Monsieur [R] [D] de libérer les lieux.
Par acte d’huissier en date du 23 octobre 2024, l’EPFIF a fait assigner, en référé, Monsieur [R] [D] aux fins de :
« déclarer l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [R] [D] et tous occupants de son chef du lot 97 situé [Adresse 1],
« ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef du lot 97 situé [Adresse 1], avec le concours de la force publique ou d’un serrurier si besoin est,
« ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,
« condamner Monsieur [R] [D] au paiement de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
« rappeler l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
À l’audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, l’EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers, Monsieur [R] [D]. Il estime que l’expulsion de ce dernier qui n’a pas réagi à la sommation, doit être ordonnée.
Monsieur [R] [D], assigné à personne, indique occupé les lieux depuis 5 ans sans droit ni titre et sollicite du demandeur la rédaction d’un bail.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que l’adresse du bien est " [Adresse 2] « et non » [Adresse 1] " comme l’indique l’acte introductif d’instance. Il a donc lieu de retenir l’adresse rectifiée, l’erreur ne constituant qu’une simple erreur matérielle.
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Conformément à l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 2], lot 97.
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux et des modalités de signification de la sommation de quitter les lieux du 31 juillet 2024 ainsi que des modalités de signification de l’assignation, que le logement lot n°97 est occupé par Monsieur [R] [D].
Monsieur [R] [D] ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n’a pas donné son accord en vue de l’occupation du logement et n’a signé aucun contrat de bail.
En l’absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [R] [D] est occupant sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [D] et de tous occupants de son chef du lot n°97 selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [R] [D] les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [R] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [R] [D] est occupant sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] – lot 97,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur [R] [D] ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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