Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 24 mars 2026, n° 25/10095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/10095 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3L4B
AFFAIRE :, [V], [B] / LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame, [V], [B],
[Adresse 1],
[Localité 1]
non comparante et non représentée par Me Loubna GHOUALMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 79
DEFENDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI),
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 30 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 24 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2023, dénoncé le 11 août 2023, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après FGTI) a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame, [V], [B] dans les livres du CREDIT LYONNAI.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, Madame, [B] a fait assigner le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après FGTI) devant le juge de l’exécution de, [Localité 3] aux fins de :
— Dire et juger Madame, [B] recevable et bien fondée en sa contestation,
— Constater la nullité de la procédure de saisie attribution diligentée à la requête du FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS,
— Condamner le FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à rembourser à Madame, [B] la somme de 3708,19 euros,
— Dire que cette somme sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— Condamner le FOND DE GARANTIE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, à verser à Madame, [B], la somme de 2000 euros, à titre de dommages et intérêts, tout préjudice confondu,
— Condamner le FOND DE GARANTIE FOND DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, aux entiers dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Après deux renvois à la demande des parties, par décision du 25 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour manque de dilligences du demandeur.
Rétablie au rôle à la demande du défendeur, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 30 janvier 2026, lors de laquelle seul le FGTI a comparu, représenté par son conseil.
A l’audience, aux termes de ses dernières écritures, visées par le greffe à l’audience, le FGTI sollicite du juge de l’exécution de :
— DEBOUTER Madame, [V], [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— DIRE que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais le 8 août 2023 à hauteur de la somme actualisée du 13.882,65 euros en principal, frais et intérêts produira tous ses effets,
— CONDAMNER Madame, [V], [B] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame, [V], [B] aux dépens de la présente procédure, ce compris les frais de la saisie.
Madame, [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame, [B] n’a fait connaître au juge de l’exécution aucun motif justifiant sa non-comparution, alors qu’elle est la demanderesse et que le rétablissement au rôle, lui a régulièrement été notifié.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 11 août 2023, tandis que Madame, [B] a saisi le juge de l’exécution le 4 juin 2024, soit bien au-delà du délai légal.
Les contestations de Madame, [B] sont donc irrecevables.
L’ensemble des demandes de Madame, [B], notamment indemnitaires seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Madame, [B] à payer au FGTI la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame, [B].
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition du public au greffe,
DÉCLARE Madame, [V], [B] irrecevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame, [V], [B] ;
CONDAMNE Madame, [V], [B] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [V], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier La Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiers
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Consultation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Travail ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jugement ·
- Syndicat ·
- Résidence
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Concours ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Pouvoir de représentation ·
- Contrôle ·
- Date ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Consommation ·
- Rétablissement ·
- Réception
- Locataire ·
- Sous-location ·
- Bailleur ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Défaut ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Juge
- Adresses ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Droit de propriété ·
- Protection ·
- Titre ·
- Meubles
- Construction ·
- Enrichissement injustifié ·
- Mise en demeure ·
- Propriété ·
- Plantation ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Main-d'oeuvre ·
- Demande ·
- Grange
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.