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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 21/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Juillet 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 14 Mai 2025
jugement contradictoire, et avant dire droit, le 31 Juillet 2025 par le même magistrat
Madame [O] [B] C/ [10]
N° RG 21/02143 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WGPJ
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
comparante en la personne de madame [X] [J], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [B]
[10]
Me Sophie KRETZSCHMAR, vestiaire : 247
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [B] a été embauchée par la société [12] à compter du 20 novembre 2012 en qualité d’aide comptable.
Le 15 septembre 2020, madame [O] [B] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression post-harcèlement au travail (collègues et supérieur) » sur la base d’un certificat médical initial établi le 8 octobre 2020, faisant état d’une prise en charge d’un « état dépressif ayant nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique et une psychothérapie ».
La [5] a diligenté une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil, qui a considéré que l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial, constaté que l’affection n’est pas répertoriée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles, considéré que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible est égal ou supérieur à 25% et fixé la date de première constatation de la maladie au 30 janvier 2017.
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [5] a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Auvergne Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 1er avril 2021, n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré.
Par courrier du 12 avril 2021, la [5] a donc notifié à madame [O] [B] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Saisie d’une contestation de l’assurée, la commission de recours amiable a maintenu le refus de prise en charge de la maladie déclarée.
Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2021, madame [O] [B] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de son recours déposé et soutenu oralement lors de l’audience du 14 mai 2025, madame [O] [B] demande au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 19 mars 2025, la [5] formule la même demande.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente prévisible d’un taux au moins égal à un 25%.
Dans ce cas, la caisse primaire se prononce sur l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, l’avis du comité s’imposant à la caisse.
En l’espèce, l’affection déclarée par madame [O] [B] ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles et le médecin conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25%.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions précitées, au [7], qui a émis un avis défavorable le 1er avril 2021 rédigé en ces termes :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 49 ans, qui présente un syndrome anxiodépressif constaté le 30 janvier 2017.
Elle exerce le métier d’aide comptable.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’avis de l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle. ».
Cet avis du comité régional s’imposait à la [6], qui a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Avant de statuer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, le tribunal est tenu de recueillir l’avis d’un autre comité régional en application de l’articles R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes – Côte d’Azur Corse, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de madame [O] [B].
Il appartient à l’assuré de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité de l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Il appartient également à la [4] de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis motivé du médecin du travail.
Il est sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit :
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE le [Adresse 8] afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par madame [O] [B] et la [5], si la maladie déclarée par celui-ci a pu être directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 juillet 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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