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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 déc. 2025, n° 24/12845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6A6B
N° MINUTE :
Assignation du :
16 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [P] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Maître Amandine NAUD de la SELARL DERBY AVOCATS, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #A0729, et par Me Christine CORBEL, avocat plaidant au barreau de CAEN, [Adresse 1] – 14 000 CAEN
DÉFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [Z] [N],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
En 2016, une enquête préliminaire a été ouverte à l’encontre de Mme [W] [P] épouse [L] et de M. [G] [L] (les époux [L]) des chefs de travail dissimulé, abus de confiance et blanchiment.
Dans le cadre de cette enquête, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Caen a, par ordonnance du 6 avril 2017, autorisé la saisie pénale d’un bien immobilier situé [Adresse 3] appartenant aux époux [L] ; le procureur de la République de ce tribunal en a ordonné la saisie le même jour.
Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Caen, saisi par les époux [L], a autorisé la vente de cet immeuble et le report de la saisie pénale sur le prix de cession après désintéressement des créanciers inscrits ainsi que la mainlevée de la saisie pénale après consignation du prix de vente entre les mains de l’AGRASC. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Caen a ordonné la vente du bien immobilier, le report de la saisie pénale sur le prix de cession et la mainlevée de la saisie pénale immobilière après consignation du prix de vente auprès de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC).
La somme de 311.641,93 euros, correspondant au prix de cession du bien immobilier après désintéressement des créanciers antérieurement inscrits à la publication de la saisie pénale, a été déposée entre les mains l’AGRASC.
Par jugement du 8 février 2018, le tribunal correctionnel de Caen a, notamment :
* sur l’action publique :
— relaxé Mme [P] épouse [L] pour les faits d’abus de confiance commis du 22 janvier 2014 au 1er avril 2016, relaxé Mme [P] épouse [L] pour les faits d’exécution de travail dissimulé à l’encontre de M. [H] [S] et Mme [X] [O] épouse [M],
— relaxé Mme [P] épouse [L] pour les faits d’escroquerie commis à l’encontre de l’association 1,2,3 Soleil pour les années 2015 et 2016,
— requalifié les faits d’escroquerie à l’encontre de l’UNIFAF pour un montant de 5000 euros et non de 1300 euros,
— déclaré Mme [P] épouse [L] coupable du surplus,
— condamné Mme [P] épouse [L] à un emprisonnement délictuel de 18 mois à titre principal,
— ordonné à l’encontre de Mme [P] épouse [L] la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction à titre de peine complémentaire,
— relaxé M. [L] des fins de la poursuite,
* sur l’action civile :
— déclaré Mme [P] épouse [L] responsable du préjudice subi par l’association 1,2,3 Soleil et condamné à lui payer les sommes de 686.018 euros à titre de dommages-intérêts et 828,72 euros en réparation des frais de procédure, outre 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Appel des dispositions civiles de ce jugement a été interjeté par Mme [P] épouse [L].
Par arrêt du 27 mai 2019, la cour d’appel de Caen a infirmé partiellement ce jugement sur le montant du préjudice de l’association 1, 2, 3 Soleil et, statuant à nouveau, a condamné Mme [L] à payer à l’association 1,2,3 Soleil la somme de 151.578,07 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 24 juin 2019, Me [Y], mandataire judiciaire de l’association 1,2,3 Soleil, a saisi l’AGRASC sur le fondement de l’article 706-164 du code de procédure pénale.
L’AGRASC, après avoir interrogé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen sur la portée de la décision ayant ordonné « la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction », a versé la somme de 158.563,86 euros à l’association 1,2,3 Soleil.
Par requête en difficulté d’exécution du 26 août 2021, le procureur de la République a saisi, au visa de l’article 710 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel de Caen afin qu’ils précisent les scellés confisqués pour qu’il soit statué sur les restitutions sollicitées.
Par jugement du 29 mars 2022, le tribunal correctionnel de Caen, constatant que les biens saisis n’avaient pas servi à la commission des infractions ou n’en étaient pas les instruments, a ordonné la restitution aux époux [L] des biens saisis et placés sous scellés leur appartenant en propre ou en commun, en ce compris les sommes versées à l’AGRASC.
Par courrier électronique du 16 octobre 2022, les époux [L] ont sollicité auprès de l’AGRASC la restitution de la somme de 309.841,93 euros correspondant au solde du prix de vente du bien immobilier saisi après désintéressement des créanciers.
Par courrier du 11 août 2023, l’AGRASC a informé les époux [L] qu’elle n’était pas en mesure de procéder à cette restitution, les sommes confisquées ayant été versées à l’association 1,2,3 Soleil en exécution du jugement du 10 avril 2018.
Par acte du 16 octobre 2024, les époux [L] ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat et l’AGRASC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, au visa des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, 4 de la décision-cadre n°2005/212 du Conseil du 24 février 2005, L.111-3 et L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, 41-5 alinéa 2 du code de procédure pénale :
— condamner l’Etat français et l’AGRASC à leur payer la somme de 309.841,93 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de la privation du solde du prix de vente de leur immeuble, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date de la demande en restitution,
— condamner l’Etat français et l’AGRASC à leur payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de l’absence de placement immobilier du solde de la vente de l’immeuble qui aurait dû leur être restitué,
— condamner l’Etat français et l’AGRASC à leur régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— condamner l’Etat français et l’AGRASC à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’Etat français et l’AGRASC aux dépens.
Par conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 16 avril 2025, l’AGRASC a saisi le juge de la mise en état de demandes tendant à voir dire les époux [L] irrecevables en leurs demandes formées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 28 octobre 2025, l’AGRASC demande au juge de la mise en état de :
— juger irrecevable la demande des époux [L] en indemnisation de leur préjudice financier résultant de la privation du solde du prix de vente de leur immeuble au motif qu’elle est dirigée à tort contre elle en ce qu’elle n’a pas qualité pour défendre,
— juger irrecevable la demande des époux [L] en indemnisation de leur préjudice financier résultant de l’absence de placement immobilier du solde de la vente de l’immeuble qui aurait dû leur être restitué au motif qu’elle est dirigée à tort contre elle en ce qu’elle n’a pas qualité pour défendre,
— juger irrecevable la demande des époux [L] en indemnisation de leur préjudice moral au motif qu’elle est dirigée à tort contre elle en ce qu’elle n’a pas qualité pour défendre,
— débouter les époux [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [L] aux dépens,
— condamner in solidum les époux [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGRASC fait valoir qu’en application de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, d’ordre public, seul l’agent judiciaire de l’Etat est habilité à le représenter en justice lors d’une action en responsabilité de l’Etat à raison d’une faute imputée à l’un de ses agents.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025, les époux [L] sollicitent du juge de la mise en état qu’il :
— rejette les fins de non-recevoir soulevées par l’AGRASC au titre de son défaut de qualité pour défendre,
— subsidiairement, déboute l’AGRASC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [L] font valoir que leurs demandes à l’encontre de l’AGRASC sont recevables motifs pris que celle-ci a commis des fautes engageant la responsabilité de l’Etat en ne saisissant pas le tribunal préalablement à la restitution, en refusant d’appliquer la décision de restitution et en répondant tardivement à la demande de restitution.
Dans ses dernières conclusions sur incident reçues au greffe par la voie électronique le 2 mai 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de dire les demandes des époux [L] à l’égard de l’AGRASC recevables et de ne pas prononcer la mise hors de cause de celle-ci.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que si seul l’Etat peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, les époux [L] allèguent de dysfonctionnements du service public de la justice et de fautes propres au fonctionnement de l’AGRASC, pour lesquelles elle a seule qualité à se défendre.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, le ministère public conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute lourde dirigée contre l’AGRASC, établissement public administratif distinct de l’Etat relevant du régime général de responsabilité des personnes de droit public devant les juridictions de l’ordre administratif, considérant que seul l’agent judiciaire de l’Etat peut être mis en cause dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde en application des articles L.141-1 du code de l’organisation judiciaire et 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955.
L’incident a été fixé pour être plaidé à l’audience du 10 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre de l’AGRASC :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Conformément à l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire de l’Etat.
Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat sont habilités, après accord du ministre de l’économie et des finances, à se faire communiquer tous documents de service, de quelque nature que ce soit, détenus par ce fonctionnaire.
Au cas présent, l’AGRASC, qui est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la justice, fait partie du service public de la justice.
Il en résulte que les demandes en paiement des sommes de 309.841,93 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de la privation du solde du prix de vente de leur immeuble, de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de l’absence de placement immobilier du solde de la vente de l’immeuble et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, dirigées à l’encontre de l’AGRASC dans le cadre d’une action en responsabilité de l’Etat pour faute lourde et déni de justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire sont irrecevables pour défaut de qualité à défendre de l’AGRASC, étant relevé que ces demandes ont été formées solidairement à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l’incident seront réservés.
Les époux [L], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à l’AGRASC la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes en paiement des sommes de 309.841,93 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de la privation du solde du prix de vente de leur immeuble, de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier résultant de l’absence de placement immobilier du solde de la vente de l’immeuble et de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral formées par M. [G] [L] et Mme [W] [P] épouse [L] à l’encontre de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 14 septembre 2026 à 14 heures pour clôture, avec :
— conclusions en défense avant le 16 février 2026 ;
— conclusions en réplique de la partie demanderesse avant le 30 mars 2026 ;
— conclusions en réponse du défendeur avant le 11 mai 2026 ;
— avis du ministère public avant le 15 juin 2026.
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
CONDAMNE in solidum M. [G] [L] et Mme [W] [P] épouse [L] à payer à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 9] le 15 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Hélène SAPEDE
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