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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWF
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWF
N° de MINUTE : 26/00149
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-000671 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QWF
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 janvier 2025 au greffe, M. [N] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 9 décembre 2024 de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 15% en lien avec la maladie professionnelle du 7 janvier 2022 « tendinopathie de l’épaule droite ».
Par ordonnance avant dire droit du 17 mars 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [I] [H] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [N] [Z] et :
— Décrire les lésions et séquelles dont M. [N] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 7 janvier 2022, « tendinopathie de l’épaule droite »,
— Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie professionnelle ou révélé par celle-ci influe sur l’incapacité de M. [N] [Z],
— Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 15% fixé par la [8] et confirmé par la [7], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,
— Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [H] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [N] [Z].
L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 27 novembre 2025 afin que M. [N] [Z] puisse bénéficier d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, que son avocat puisse prendre de connaissance du rapport d’expertise du docteur [H] et y répondre.
Le rapport d’expertise a été envoyé par courrier au conseil de M. [N] [Z].
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [N] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en pathologie de l’épaule, Dire que l’expert devra déterminer la date réelle de consolidation et fixer un taux d’incapacité permanente conforme aux séquelles fonctionnelles.Il fait principalement valoir que la discordance entre la gravité des critères cliniques constatés et la qualification de « diminution légère » et la validation du taux minimal de 15% prive le rapport de toute valeur probante quant à l’évaluation réelle de ses séquelles, qu’une telle incohérence méthodologique impose que le tribunal ne s’en remettre pas à cette consultation non contradictoire et ordonne une expertise judiciaire.
Par courriel du 26 novembre 2025, la [8] a confirmé sa demande de dispense de comparution à l’audience. Elle ne formule aucune observation en réponse au rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 26 novembre 2025, la [8] a confirmé avoir sollicité une dispense de comparution.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle et la demande d’expertise
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose :
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte de ces textes que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’une mesure d’instruction. Une cour d’appel peut, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, estimer, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi nº 22-15.939)
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [I] [H], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« L’assuré bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) depuis le 12/07/2022 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs avec rupture partielle de l’épaule droite objectivée par une IRM en date du 07/01/2022.
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
L’IRM de l’épaule droite réalisée le 07/01/2022 conclut à une arthropathie acromio-claviculaire modérée congestive, une tendinopathie du long biceps ainsi qu’une tendinopathie d’insertion du sus-épineux et du sous-scapulaire avec rupture transfixiante incomplète de la partie antérieure du tendon du supraépineux sur 4 mm sans atrophie musculaire.
Le certificat médical initial daté du 29/06/2022 et mentionne : « tendinopathie supraépineux et sous-scapulaire de l’épaule droite. Rupture supra-épineux chez un maçon. Infiltrations et physiothérapie ».
Le patient bénéficie de soins médicaux (antalgiques, séances de kinésithérapie, infiltrations…).
Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale.
La consolidation est fixée au 13/03/2024.
Je retiens des données de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 21/02/2024 les éléments suivants :
– Patient droitier dominant.
– Amyotrophie modérée des masses sus-épineuses à droite. Pas d’abaissement du moignon de l’épaule droite.
– Épreuve complexe de type main – nuque non réalisée à droite.
– Amplitudes articulaires (identique en actif et en passif) : antépulsion 130° à droite versus 145° à gauche ; élévation latérale 105° à droite versus 160° à gauche ; rotation interne – distance pouce – C7 en centimètre : 42 cm à droite versus 21 cm à gauche.
– Test de Jobe positif à droite et négatif à gauche. Idem pour le test de Yocum.
– Amyotrophie axillaire droite avec diminution du périmètre axillaire horizontal et vertical de 1 cm par rapport à l’épaule gauche chez un droitier dominant.
J’ai donc pu voir ce patient consultation en date du 22/05/2025.
Les doléances sont marquées par des douleurs mécaniques et parfois inflammatoires insomniantes. Le patient se plaint d’une gêne fonctionnelle.
Il est droitier dominant.
Les séances de kinésithérapie sont poursuivies. Il n’y a pas de traitement médicamenteux en cours.
Il existe effectivement une amyotrophie à la fois deltoïdienne et de la fosse sus-épineuse à droite. On retrouve une diminution du périmètre de 1 cm à droite par rapport au côté gauche. Les périmètres bicipitaux et de l’avant-bras sont comparables à droite comme à gauche.
Amplitudes articulaires :
. Épaule droite (actif/passif) : antépulsion 130/140° ; abduction 90/120° ; rétropulsion 40° ; rotation externe 45° ; rotation interne portant la main en L1 – L2.
. Épaule gauche (actif/passif) : antépulsion 180° ; abduction 150° / 170° ; rétropulsion 60° ; rotation externe 45° ; rotation interne permettant de porter la main en Th 10 – Th 11.
L’ensemble des manœuvres complexes sont réalisées à droite comme à gauche.
Examen neurologique aux deux membres supérieurs sans particularité avec en particulier absence de déficit sensitif ou moteur.
Diminution de force de serrage de nature algique de la main droite.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 57) reconnue le 12/07/2022 au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante, traitée médicalement.
– Date de consolidation retenue au 13/03/2024.
– Les séquelles sont constituées par des douleurs, une gêne fonctionnelle, une discrète amyotrophie du moignon de l’épaule droite et une diminution légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite.
– À la date de consolidation, en référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2) un taux d’IPP à 15 % incluant le coefficient professionnel est satisfaisant. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la confirmation du taux d’IPP à 15% retenu par la Caisse et la [7].
M. [N] [Z] ne fait naître aucun doute sérieux sur l’évaluation de ce taux et sera donc débouté de sa demande de nouvelle expertise.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [6].
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [Z], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande d’expertise ;
Déboute M. [N] [Z] de toutes ses autres demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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