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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/03338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/03338 – N° Portalis DBYN-W-B7I-EU66
N° : 25/
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [R] [H] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (37)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté dans la procédure par Me Corinne BAYLAC (Avocat au barreau de TOURS) substituée à l’audience par Me Schéhérazade BOUGRARA (Avocat au barreau de BLOIS)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [K] [E] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (37)
[Adresse 3]
GROSSES & EXP:
— Me BAYLAC
— Me VINET
COPIE DOSSIER
[Localité 6]
Représentée dans la procédure par Me Damien VINET (Avocat au barreau de BLOIS) substituée à l’audience par Me Sandrine AUDEVAL (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025 puis prorogé au 09 Juillet 2025 et enfin au 18 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 17 octobre 2024 à madame [U],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 décembre 2024,
CONSTATE que monsieur [L] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par monsieur [L],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— monsieur [P] [R] [H] [L], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (37)
et de :
— madame [B] [K] [E] [U] épouse [L], née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (37)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 9] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 14 octobre 2023,
DIT que madame [U] épouse [L] reprendra son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants,
FIXE la résidence habituelle de [X] et [Y] en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez mère du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes,
— pendant les petites vacances scolaires : maintien de l’alternance avec passage de bras devant la mairie de [Localité 9] au milieu et fin des vacances,
— pendant les vacances d’été : le premier et le troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez le mère les années paires, inversement les années impaires,
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
RAPPELLE que le jour de la fête des mères est passé avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que les trajets seront à la charge du parent qui débute sa période de résidence,
CONSTATE qu’aucune contribution à l’entretien et l’éducation des enfants n’est sollicitée,
RAPPELLE que chacun des parents assume les frais quotidiens des enfants sur sa période de résidence, y compris les frais de cantine et de garderie,
DIT que les autres frais, frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d’un justificatif du net à payer, et au besoin les condamne au paiement de leur part,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [L] aux dépens,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à madame [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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