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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 20 nov. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [S] [H]
C/
[Adresse 7]
N° RG 25/00015 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-EQSV
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 20 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
né le 22 Mars 1974 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
C /
DÉFENDERESSE
[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est [Adresse 11]
représentée par Mme [R] [G] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [H]
[Adresse 7]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 6 novembre 2024 notifiée à Monsieur [S] [H] le 20 novembre 2024, la [5] ([3]) statuant sur recours de l’intéressé, a confirmé la décision de la [9] en date du 7 août 2024 lui refusant le bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés.
Selon requête enregistrée au greffe le 15 janvier 2025, Monsieur [S] [H] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes pour contester cette décision en faisant valoir ses multiples problèmes médicaux entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi mais également à une vie quotidienne normale.
Le litige portant sur l’état d’invalidité de Monsieur [S] [H], qui doit être apprécié en tenant compte de sa capacité de travail restante, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et sa formation professionnelle (article L.341-3 du Code de la Sécurité Sociale) , un examen médical de l’intéressé confié au Docteur [I], expert, a été ordonné par ordonnance du 9 septembre 2025.
L’expert a déposé son rapport le 29 septembre 2025 et l’affaire examinée à l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle Monsieur [S] [H] a fait valoir que son état de santé l’handicapait dans la recherche d’un emploi et il a sollicité l’infirmation de la décision de rejet d’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés compte tenu de ses pathologies.
La [9] a sollicité l’homologation des conclusions de l’expert et le rejet de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés sollicitée par Monsieur [S] [H] en soulignant que son médecin traitant précisait qu’il disposait d’une autonomie dans les actes de la vie courante et en ajoutant qu’il bénéficiait par ailleurs de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des dispositions combinées des articles L.821-1 et L.821-2 du Code de la Sécurité sociale, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés est subordonné à l’existence chez l’assuré d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50%.
Dans son rapport débattu à l’audience, le Docteur [I] a conclu que Monsieur [S] [H] présentait des radialgies sur une cyphoscoliose avec discopathies étagées, une surdité moyenne appareillée et des troubles de l’humeur entraînant une incapacité modérée avec une gène modérée à la réalisation des actes essentiels de la vie courant justifiant un taux d’incapacité inférieur à 50% .
Le rapport de l’expert est clair et précis et se fonde sur un examen pratiqué sur la personne de Monsieur [S] [H] ainsi que sur les pièces médicales du dossier.
En conséquence, et après avoir souligné que Monsieur [S] [H] ne produit aucune pièce nouvelle de nature à justifier de sa contestation des conclusions de l’expert, il convient d’homologuer le rapport du docteur [I] et de confirmer la décision de la [3] en date du 6 novembre 2024 ayant confirmé le rejet de sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés .
Sur les dépens :
Monsieur [S] [H] dont le recours est rejeté sera condamné aux éventuels dépens, étant rappelé que les frais de consultation médicale restent à la charge de la [4] selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale déposé par le Docteur [I], expert.
CONFIRME la décision de la [6] en date du 6 novembre 2024 ayant refusé à Monsieur [S] [H] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
RAPPELLE que les frais de consultation médicale sont pris en charge selon les dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale.
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 20 novembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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