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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 21/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 21/05020 – N° Portalis DBYF-W-B7F-IFYV
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BLOW UP
(RCS de [Localité 9] n° 714 801 628), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU POIRIER
(RCS de [Localité 9] n° 424 779 619), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 25 mai 2000, la SCI DU POIRIER a donné à bail commercial à la société BLOW UP exerçant sous l’enseigne « Le Café Chaud » un local situé à l’angle de la [Adresse 8] au n° 1 et de la [Adresse 7] au [Adresse 5] à Tours 37000 pour y exploiter un café-bar, pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 15 avril 1997 pour se terminer le 15 avril 2006, ce bail s’étant poursuivi par tacite prolongation depuis cette date.
Un contrat de bail a été régularisé entre les parties le 26 novembre 2009 pour renouvellement à compter du 1er mai 2009, moyennant le règlement d’un loyer annuel en principal de 12 576 euros (soit 1 048 euros par mois).
Par exploit d’huissier en date du 27 octobre 2017, la SCI DU POIRIER a donné congé avec offre de renouvellement à la SARL BLOW UP pour le 30 avril 2018, notifiant au locataire sa volonté d’augmenter le loyer annuel à un montant de 22.800 euros hors taxes.
Le 6 novembre 2017, la SARL BLOW UP a accepté le principe du renouvellement mais refusé les modalités et charges proposées par la SCI DU POIRIER, indiquant que les éléments de commercialité la concernant ne justifiait pas le déplafonnement du loyer et a sollicité le renouvellement du précédent bail aux mêmes conditions.
Les parties ont discuté des conditions dans lesquelles elles pourraient consentir au renouvellement et d’établir un nouveau bail. Maître [X] [E], Notaire à Tours, a établi un projet de renouvellement de bail commercial après discussion entre les parties, à la demande du gérant de la SCI DU POIRIER.
Ce projet n’a cependant pas été accepté par la SCI DU POIRIER .
Par acte en date du 1er décembre 2021, la SARL BLOW UP a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, la SCI du Poirier au visa de l’article L145-8 et suivants du code de commerce.
En cours de procédure, la SCIDU POIRIER a fait délivrer le 6 septembre 2022, à la SARL BLOW UP, une sommation d’avoir à se mettre en conformité avec le bail commercial visant la clause résolutoire, au motif que l’activité du preneur ne serait pas conforme à la destination prévue.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a décidé de :
— Dire que le bail commercial renouvelé à compter du 1er mai 2018 entre la SCI du Poirier et la SARL Blow Up est régi par les clauses et conditions du bail expiré du 26/11/2009 et que le loyer annuel après révision est de 13.591,75 euros hors taxe,
— Débouter la SARL Blow Up de sa demande de dommages et intérêts au titre du bail renouvelé,
— Débouter la SCI du Poirier de sa demande en paiement d’un dépôt de garantie de 2265,29€,
— Débouter la SARL Blow Up de ses demandes de réalisation de travaux sous astreinte et au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter la SCI du Poirier de ses demandes d’une part de résiliation de plein droit du bail commercial et d’autre part de résiliation judiciaire,
— Condamner la SCI du Poirier à verser à la SARL Blow Up une indemnité de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner avant dire droit une expertise confiée à Monsieur [Y] [Z].
Suivant déclaration du 3 juillet 2023, la SCI DU POIRIER a interjeté appel de ce jugement.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2024.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SARL BLOW UP demande au tribunal de :
— Juger que la S.C.I DU POIRIER a manqué à son obligation légale de délivrance, d’entretien et de jouissance paisible ;
— Condamner la S.C.I. DU POIRIER sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à la vue de la seule minute, à faire réaliser par toute entreprise notoirement solvable et compétente les travaux nécessaires à l’élimination des moisissures au sein du local loué, tels que préconisé par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 avril 2024 ;
— Condamner la S.C.I. DU POIRIER sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à la vue de la seule minute, à faire réaliser par toute entreprise notoirement solvable et compétente les travaux nécessaires à remédier au défaut d’étanchéité du clos couvert, tels que préconisé par l’expert judiciaire dans son rapport du 5 avril 2024, à savoir :
— Créer un seuil au placard technique d’accès au compteur d’eau ;
— Revoir l’étanchéité des joints des pavés avec un hydrofuge imperméabilisant ;
— Protéger les aérations situées au niveau du sol par un relevé coudé et une grille;
— Pose d’une étanchéité en fond de regard par un enduit de cuvelage ;
— Refaire un volet au soupirail [Adresse 7].
— Condamner la S.C.I. DU POIRIER sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et à la vue de la seule minute, à remédier à l’insuffisance de ventilation et d’aération du local loué en procédant aux travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir :
— Installation d’une ventilation adaptée aux besoins, d’un débit supérieur à 1200 m3/h avec une gaine d’un diamètre de 25 cm ;
— Création d’entrées d’air acoustiques.
— Condamner la S.C.I DU POIRIER à verser à la S.A.R.L BLOW UP la somme de 1.000 euros par mois en réparation du préjudice de jouissance, courant à compter du 12 mars 2021 (date de constat de la fuite) et jusqu’à la réalisation complète et parfaite des travaux préconisés par l’expert judiciaire, soit 44.000 euros au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire au jour des plaidoiries ;
— Condamner la S.C.I DU POIRIER à verser à la S.A.R.L BLOW UP la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation ;
— Condamner la S.C.I DU POIRIER à verser à la S.A.R.L BLOW UP la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’aux entiers dépens d’instance dont les frais d’expertise.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SCI DU POIRIER demande au tribunal de dire et juger la société BLOW UP mal fondée en ses demandes, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens dont les frais d’expertise judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 juin 2025. Avis a été donné que la décision serait rendue le 16 octobre 2025 par mise à disposition du greffe.
Par une note en délibéré du 17 septembre 2025, l’avocat de la SCI DU POIRIER a transmis l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la cour d’appel d’Orléans.
Par cet arrêt du 4 septembre 2025, la cour a décidé de :
— Infirmer le jugement du 23 mai 2023 du tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a débouté la SCI du Poirier de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail liant les parties, débouté la société Blow Up de sa demande de réalisation des travaux sous astreinte et condamné la SCI du Poirier à verser à la société Blow Up une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le confirmer dans ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Prononcer la résiliation du bail commercial renouvelé à compter du 1er mai 2018 aux clauses et conditions du bail du 26 novembre 2009, liant la société Blow Up et la SCI du Poirier,
— Dire que la société Blow Up est occupante sans droit ni titre des locaux sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à compter du présent arrêt,
— Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique, un mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux resté infructueux,
— Condamner la société Blow Up à payer à la SCI du Poirier une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours augmenté des charges et taxes, payable le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er du mois suivant le présent arrêt prononçant la résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la société Blow Up aux fins de réalisation forcée des travaux sous astreinte,
— Condamner la société Blow Up à verser à la SCI du Poirier la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
— Condamner la société Blow Up aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de la sommation du 6 septembre 2022.
Au regard de cette décision, la SCI DU POIRIER sollicite par sa note en délibéré du 17 septembre 2025 la réouverture des débats pour que les parties puissent conclure sur les conséquences de cet arrêt dans le cadre du litige en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile que :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats."
En l’espèce, il apparaît nécessaire de permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement sur les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 17 septembre 2025 par le biais de nouvelles conclusions.
Il y a lieu dans ces conditions d’ordonner à cette fin la réouverture des débats à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 6] le 17 septembre 2025;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de mise en état du 05 janvier 2026 pour éventuelles conclusions des parties avant fixation ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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