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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 24/06652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
21 Juillet 2025
N° RG 24/06652 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODH2
Code NAC : 53B
S.A BRED BANQUE POPULAIRE
C/
[N] [F]
[P] [X] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 28 Avril 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A BRED BANQUE POPULAIRE, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 552 091 795 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Denis LANCEREAU, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [X] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits
La SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [N] [F] et à Madame [P] [F] née [X], un prêt immobilier d’un montant de 120 000 euros au taux initial de 4,80 sur une durée de 240 mois suivant offre acceptée le 15 novembre 2011 et destiné à l’acquisition d’un bien immobilier à [Localité 5]. Un avenant a été accepté le 1 juillet 2019.
Des incidents de paiement ont été enregistrés au mois d’octobre 2022. Au jour de l’assignation, 9 échéances du prêt demeuraient impayées.
Les lettres de mise en demeure adressées à Monsieur [N] [F] et à Madame [P] [F] née [X] des 7 juin 2023 et 5 juillet 2023 sont restées infructueuses.
Suite à ces lettres, aucun règlement n’est plus intervenu.
Monsieur [N] [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 29 novembre 2023. Il y était prévu un moratoire de 24 mois pour vendre le bien. Mais, la Banque de France a notifié un constat de non accord en raison du refus de Monsieur [N] [F] de vendre le bien.
Procédure
Par assignation remise à étude le 25 novembre 2024, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a cité Madame [F] née [X] et Monsieur [N] [F] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de :
— vu les articles 1217, 1224, 1229 du code civil,
— vu les articles L 313-28 et L 313-51 du code de la consommation,
— vu les articles 1103 et 1104, 1193 et 1231-1 du code civil,
— à titre principal, constater la déchéance du terme prononcée par la requérante,
— subsidiairement, prononcer la résiliation et plus subsidiairement la résolution du prêt immobilier accepté le 15 novembre 2011 par Monsieur [N] [F] et Madame [P] [F] née [X], d’un montant de 120 000 euros (suivi d’un avenant du 1 juillet 2019).
— en tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [F] née [X] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 95 662,09 euros, arrêtée au 5 novembre 2024 outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an continuant à courir à compter de cette date, jusqu’à parfait règlement.
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [F] née [X] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Monsieur [N] [F] et Madame [P] [F] née [X] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA BRED BANQUE POPULAIRE explique avoir dûment mis en oeuvre la déchéance du terme prévue par l’article “défaillance et exigibilité des sommes dues”.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation du contrat et plus subsidiairement la résolution en raison des manquements des emprunteurs revêtant une gravité suffisante pour la justifier. Elle rappelle qu’ils ont manqué à leur obligation essentielle de remboursement, plusieurs fois, et n’ont fait aucune proposition d’apurement, refusant de vendre malgré les relances. A ce titre, elle précise les dispositions de l’article 1217 du code civil permettant la résolution du contrant imparfaitement exécuté, de l’article L.313-51 du code de la consommation qui prévoit qu’en cas de résolution du contrat de prêt le prêteur peur exiger le remboursement immédiat du capital restant dû outre divers frais, de l’article 1224 du code civil sur l’application d’une clause résolutoire en cas d’inexécution suffisamment grave, ce qui est le cas en l’espèce, de l’article R.313-28 du code de la consommation relatives à l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat ne pouvant excéder 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés. Elle rappelle que le premier impayé date du 5 octobre 2022.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des emprunteurs à payer la somme arrêtée au 5 novembre 2024 de 95 662,09 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an jusqu’au parfait paiement.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 28 avril 2025, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 30 juin 2025, délibéré prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation est régulière et recevable en la forme, le commissaire de justice ayant pris soin de vérifier la présence des noms sur la boîte aux lettres ainsi que confirmation de l’adresse par le voisinage.
Sur le fond, l’offre de prêt immobilier a été émise le 3 novembre 2011, reçue le 4 novembre 2011 et acceptée le 15 novembre 2011, respectant ainsi le délai de plus de 10 jours entre la réception de l’offre et son acceptation. Le tribunal n’a aucun élément sur la situation des emprunteurs au moment de la conclusion de ce contrat.
Le contrat a été exécuté sans difficultés pendant de nombreuses années. Par avenant du 14 juin 2019, reçu le 17 juin 2019 et accepté le 1 juillet 2019, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a intégré une période de franchise totale de 8 mois à la demande des emprunteurs, signe de difficultés de ces derniers à régler les charges de leur prêt immobilier. A cette date, aucun élément n’est produit au tribunal sur la situation des emprunteurs et la justification de leur demande. Puis, les paiements se sont interrompus à compter de l’échéance du 5 octobre 2022 sans reprendre.
Ce n’est qu’avec les éléments de synthèse du dossier de surendettement de Monsieur [N] [F] que le tribunal est informé qu’au 28 novembre 2023, il est divorcé et sans emploi, percevant le RSA. Cette procédure a fait l’objet d’un échec le 2 avril 2024 en raison de son refus de vendre la maison.
1/ en premier lieu, la déchéance du terme du contrat.
Cet élément est mis dans les débats par le demandeur lui-même, de sorte qu’il appartient au tribunal de trancher cette question.
Malgré la date du contrat, antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, tant la jurisprudence européenne que la jurisprudence de la Cour de cassation précisent que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur à l’une des obligations lui incombant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ou pour s’en expliquer.
En l’espèce, au titre du contrat du 3 novembre 2011, il est prévu en son article 6 “EXIGIBILITÉ ANTICIPÉE ET DÉFAILLANCE
a) cas d’exigibilité anticipée
La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du prêt deviendra de plein droit immédiatement exigible, suite à l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception notifiant l’exigibilité du prêt, sans mise en demeure préalable, et aucun déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur :
— en cas de non paiement d’une échéance ou de toutes sommes dues au prêteur, (…)
B) Défaillance de l’emprunteur
En cas de défaillance de l’Emprunteur, le Prêteur pourra, à sa seule discrétion, demander le remboursement immédiat du prêt et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû augmenté des intérêts échus et non versés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le Prêteur pourra demander à l’Emprunteur défaillant une indemnité égale à 7% du montant des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. (…)”
Par courriers du 7 juin 2023, les emprunteurs ont reçu une mise en demeure leur laissant 10 jours pour s’acquitter des échéances impayées s’élevant à la somme de 7 648,33 euros sous peine de déchéance. La déchéance a été prononcée par courrier du 5 juillet 2023 avec mise en demeure de régler, sous 15 jours, 90 232,82 euros outre des intérêts au taux de 4,80%.
Il résulte de ces éléments que d’une part, la clause du contrat de prêt prévoyant une déchéance automatique sans mise en demeure est abusive et d’autre part, que même si par précaution, la banque a adressé des mises en demeure avant de prononcer la déchéance, le délai de 10 jours laissé aux emprunteurs pour s’acquitter des sommes dues avant déchéance est trop bref.
En conséquence, la clause de déchéance automatique est réputée non écrite en raison de son caractère abusif et la mise en demeure est annulée en raison de délai d’exécution trop bref.
2/en second lieu, l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à l’espèce : “La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
En l’espèce, il résulte des pièces fournies par la BRED BANQUE POPULAIRE que les emprunteurs ne se sont plus acquittés du paiement des échéances du prêt immobilier, obligation déterminante du contrat de prêt consenti et ce depuis le 5 octobre 2022 soit une longue période. En outre, il est avéré que Monsieur [N] [F], co emprunteur refuse de vendre le bien immobilier alors que cela pourrait permettre de régulariser sa situation à l’égard de son créancier. Il s’agit de fautes graves et répétées sur des obligation essentielles du contrat.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du contrat de prêt à compter du 5 octobre 2022, date de l’inexécution contractuelle, la résiliation ne pouvant être effective que pour l’avenir en raison du contrat à exécution successive.
En conséquence, il convient de réintégrer les échéances impayées du 5 octobre 2022 au 5 juin 2023 par rapport au décompte fourni par la banque pour avoir la somme dont sont redevables les co emprunteurs, la banque étant recevable à solliciter le paiement du capital restant dû à cette date et des intérêts.
En revanche, concernant l’indemnité de 7%, cette dernière s’analyse en une clause pénale et le cumul du taux des intérêts contractuel (4,80%) et de cette indemnité lui confère un caractère manifestement excessif. Par application de l’article 1231-5 du code civil (1152 ancien), elle sera réduite à la somme de 2 000€, le contrat de prêt ayant reçu une exécution sans faille entre 2011 et 2019, puis un accord de franchise permettant de nouveau une bonne exécution jusqu’en 2022.
Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F] seront donc condamnés à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes suivantes :
— principal au 5 octobre 2022 suivant décompte de l’avenant du 5 novembre 2018 : 73 620,25 euros,
— intérêts à compter de la date de délivrance de l’assignation jusqu’à parfait paiement au taux contractuel de 4,80% par an : pour mémoire.
— indemnité forfaitaire de 7% limitée à 2 000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F] succombent à l’instance, et seront condamnés aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F], parties condamnées aux dépens, seront condamner à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F], solidairement, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE les sommes de : * capital restant dû au 5 octobre 2022 73 620,25 euros
* indemnité forfaitaire de recouvrement à 7% limitée à 2 000,00 euros
lesdites sommes portant intérêts au taux conventionnel de 4,80% l’an à compter du 25 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNE Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F], solidairement, à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.CONDAMNE Madame [P] [F] née [X] et Monsieur [N] [F], solidairement aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 21 juillet 2025, et signé par le président et le greffier
Le greffier, Le président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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