Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 juin 2025, n° 24/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01885 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3B7
AFFAIRE : [Adresse 11] representé par son syndic en exercice la société MANDA SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 1] C/ E.U.R.L. LSE IMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, lors du délibéré
Madame Catherine COMBY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 11] representé par son syndic en exercice la société MANDA SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.U.R.L. LSE IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Richard DE LAMBERT de la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 17 Février 2025
Délibéré prorogé au 02 juin 2025
Notification le
à :
Maître [U] [G] de la SELARL [G] AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS) – 2673, Grosse + CCC
Me [X] [N] – 1265 Grosse + CCC
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 3 octobre 2024, le [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 13] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la société LSE IMMO aux fins de : vu l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner à la requise sous astreinte de 500 € par jour de retard et par pièce, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de décision à intervenir et ce pendant un mois, d’avoir à remettre l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable et notamment:
* la feuille de présence à la dernière assemblée générale,
* la liste des clés de répartitions et leur composition,
* le registre des copropriétaires,
* l’état descriptifs de division,
* le règlement de copropriété et tous ses modificatifs publiés,
* le grand Livre, en date de valeur (après répartition des charges) général et auxiliaires de l’exercice en cours et des trois derniers années (ou plus si comptes non approuvés)
* le relevé général des dépenses de l’exercice en cours et des 3 dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les annexes comptables n° 1 à 8 des trois derniers exercices (ou plus si comptes non approuvés),
* les régularisations de charges (apurements individuels) des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés)
* les relevés bancaires de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* le numéro ICS pour ta mise en place des prélèvements copropriétaires,
* les factures de l’exercice en cours, et des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les index des compteurs individuels des trois derniers exercices ou plus si comptes non approuvés (le cas échéant),
* les procès-verbaux des dix dernières années,
* les mutations des trois dernières années (ou plus si comptes non approuvés),
* les contrats en cours,
* les documents relatifs aux employés (le cas échéant),
* le carnet d’entretien,
* les diagnostics,
* les procès-verbaux de réception de travaux/parties communes (le cas échéant),
* les dossiers sinistres et dommages-ouvrages (le cas échéant),
* la situation de trésorerie,
* toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l’immeuble et au syndicat,
— tous tes documents, clés de la copropriété et archives du syndicat
— la voir condamner à payer une provision, sur l’indemnisation définitive du préjudice résultant de la communication tardive voire de l’absence de communication de pièces à hauteur de 5 000 €, outre 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
En défense, la société LSE IMMO demande au juge des référés de :
— rejeter la totalité des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CAP [Localité 13] sis [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société MANDA SYNDIC, comme étant irrecevables
— juger à tout le moins que les demandes du syndicat des copropriétaires excèdent la compétence du juge des référés en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse
— en conséquence, se déclarer incompétent et renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir
— lui allouer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
sur les fins de non-recevoir soulevées par la société LSE IMMO :
Conformément à l’article 32 du Code de procédure civile : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article 122 dudit Code dispose pour sa part que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce il apparaît au vu des pièces produites que :
— le syndic de la copropriété de l’immeuble LE CAP [Localité 13] était la seule société LE SYNDIC EQUITABLE, exerçant sous enseigne « LSE IMMO », SARL au capital de 11.000 €, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 524.359.700, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 6], et dirigée par Monsieur [R] [D] comme en atteste le contrat de syndic
— la société LSE IMMO, est une EURL au capital de 1.100€, RCS [Localité 9] 980 993 042, dont le siège social est [Adresse 5], dirigée par Madame [J] [D], exerçant principalement une activité de gestion de biens et transactions.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir du [Adresse 11] sa demande.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires de la résidence le CAP [Localité 13] sera condamné à verser à la société LSE IMMO la somme de 1000 € de ce chef.
Le [Adresse 11] à l’origine de la présente procédure, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DECLARONS irrecevable au visa des articles 32 et 122 du Code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence le CAP [Localité 13] sa demande dirigée à l’encontre de la société LSE IMMO ;
CONDAMNONS le [Adresse 11] à verser à la société LSE IMMO la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le [Adresse 11] aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signature ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Épouse ·
- Serment décisoire ·
- Preuve ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Location ·
- Photos ·
- Partie ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Exception de nullité ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Saisie ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie commune ·
- Eaux ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation
- Voyage ·
- Liquidateur ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Débours ·
- Victime ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.