Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' HERAULT c/ son représentant légal en exercice domicilié audit siège, en qualité de, CPAM DU GARD |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC
Me Laura FABRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 9]
Le 08 Décembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UY
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [K] [C]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT, représentée par son Directeur µGénéral en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD inscrite au RCS N° 924 914 211 en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R VOYAGES immatriculée au RCS deNIMES sous le n° 798 248 274 dont le siège social est sis [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SCP VPNG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Octobre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UY
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2023, Monsieur [K] [C], alors qu’il conduisait un scooter, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [T] [U], exerçant au sein de la société R VOYAGES (S.A.S.).
Après que Monsieur [C] ait saisi le juge des référés à cette fin, par ordonnance en date du 8 novembre 2023 un expert a été désigné. L’intervention volontaire du fonds de garantie automobile obligatoire a été reçue, et Monsieur [U] et la société R VOYAGES ont été condamné in solidum à payer à Monsieur [C] la somme provisionnelle de 8000 euros.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 22 janvier 2025.
Par actes en date du 18 février 2025, Monsieur [C] a assigné la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES et la CPAM du GARD aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
La clôture a été fixée au 25 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] demande au Tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1242 du Code civil, de :
— DECLARER la SAS R VOYAGES entièrement responsable des préjudices subis par lui,
— FIXER la réparation de son préjudice corporel à la somme de 34004,25 euros correspondant à l’indemnisation des postes de préjudices suivants :
POSTES
PREJUDICE
CREANCE CPAM
SOLDE
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Déficit fonctionnel temporaire
3.851,25
0
3.851,25
Souffrances endurées
12.000
0
12.000
Préjudice esthétique
2.000
0
2.000
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
La tierce personne
2.403
0
2.403
PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX DEFINITIFS
Préjudice esthétique
3.000
0
3.000
Déficit fonctionnel permanent
10.750
0
10.750
PRENDRE ACTE de la provision de 8000 euros d’ores et déjà versée,en conséquence
CONDAMNER la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R VOYAGES à payer à Monsieur [K] [C], la somme de 26004,25 en réparation de son entier préjudice corporel,CONDAMNER la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judicaire de la SAS R VOYAGES à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER la SELARL BRMJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS R VOYAGES aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise,JUGER que la créance de Monsieur [K] [C] sera fixée au passif de la procédure collective de la SAS R VOYAGES,JUGER que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable au fonds de garantie automobile, ORDONNER l’exécution provisoire.Le demandeur soutient que le véhicule à l’origine de son accident était conduit par Monsieur [U], salarié de la société R VOYAGES, laquelle était donc gardienne dudit véhicule. Il précise n’avoir commis aucune faute de nature à réduire ou exclure son droit à indemnisation.
Sur la liquidation de son préjudice, il sollicite une indemnisation au titre :
— des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire : 3.851,25 euros (300 + 1668,75 + 315 + 1567,50) en retenant une base de calcul de 25 euros par jour,
— souffrances endurées: 12.000 euros avec une cotation retenue de 3,5/7 en indiquant qu’il a subi une fracture du fémur gauche, des fractures tibiales et pied gauche, plusieurs hospitalisations et une rééducation intensive,
— préjudice esthétique temporaire: 2.000 euros avec une cotation de 3/7 incluant le plâtre, le fauteuil roulant, béquilles et pansements,
— des préjudices patrimoniaux temporaires à savoir l’assistance par tierce personne: 2.403 euros en retenant une base de calcul de 18 euros par jour,
— des préjudices extrapatrimoniaux définitifs:
— préjudice esthétique définitif: 3.000 euros en retenant les cicatrices multiples à la cuisse,
— deficit fonctionnel permanent : 10.750 euros au regard du taux de 5% et en retenant une valeur du point à 2.150 euros.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 mai 2025, et signifiées par acte du 15 juillet 2025 à la SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES, la CPAM du GARD, défenderesse, et la CPAM de l’HERAULT, intervenante volontaire, demandent au Tribunal, sur le fondement des articles L.376-1 et L.221-3-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, 700 du Code de procédure civile, et 1 de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prevue aux articles L.376-1 et L.454-1 du Code de la sécurité sociale pour l’année 2024, de :
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD ;
— FIXER à la somme de 23 757,30 euros le montant total des débours exposés par la Caisse en réparation du préjudice d’aggravation subi par Monsieur [K] [C], conséquemment à l’accident dont il a été victime le 28 mars 2023 ;
— CONDAMNER la SELARL BLEU SUD es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS R VOYAGES , à lui verser une somme de 23 757,30 euros en remboursement desdits débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de ses premières écritures ;
— CONDAMNER la SELARL BLEU SUD es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS R VOYAGES au paiement de la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale ;
— CONDAMNER la SELARL BLEU SUD es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS R VOYAGES au paiement de la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexia ROLAND, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La CPAM de l’HERAULT argue de ce que son recours surbrogatoire contre le tiers responsable est légitime au regard de la décision du 1er janvier 2022 qui a confié à la CPAM de l’HERAULT la gestion des recours subrogatoires pour les assurés de la CPAM du GARD.
Sur le quantum du recours, elle soutient être bien fondée à réclamer notamment le remboursement de la somme de 23.757,30 euros, correspondant à ses débours définitifs, établis le 18 février 2025..
Régulièrement assignée, la SELARL BLEU SUD es qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient :
de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD, de dire qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] tendant à déclarer le présent jugement « commun et opposable au fonds de garantie automobile », qui n’a pas été assigné au fond.
I. Sur les demandes principales
La responsabilité de la société R VOYAGES et le droit à indemnisation du préjudice subi par Monsieur [C] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, au demeurant non contestés, sont établis par les pièces n°1 à n°3 du demandeur.
Il sera fait droit à la demande tendant à ce que la société R VOYAGES soit déclarée entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [C].
L’expert judiciaire mentionne notamment : « Monsieur [C] (…) a présenté une fracture du fémur à grand déplacement traitée par ostéosynthèse et une fracture à faible déplacement des plateaux tibiaux à droite traitée de façon orthopédique. (…) a séjourné à l’hôpital d'[Localité 7] du 28 mars au 7 avril 2023 (…) Date de consolidation (…) le 8 octobre 2024 (…) Atteinte à l’Intégrité Physique et Psychique (…) Ce poste est évalué à 5 % (…) ».
La notification définitive des débours en date du 18 février 2025 fait état d’un montant total de 23757,30 euros, dont 18165,50 euros au titre des frais hospitaliers, 5413,14 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et 178,66 euros au titre des frais de transport.
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [C]
Sur l’assistance tierce personne temporaire (préjudice patrimonial temporaire)
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
L’expert judiciaire fait état, durant la période du 8 avril 2023 au 5 juillet 2023 correspondant à un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 75%, de l’utilisation d’un fauteuil roulant et d’une aide humaine d’une heure et trente minutes par jour.
Il y a lieu de retenir la base de calcul sollicitée par Monsieur [C], à savoir de 18 euros par heure, et de lui accorder par conséquent la somme de 2403 euros à ce titre (89x18x1,5).
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 8 octobre 2024 selon le rapport d’expertise.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 3,5/7, « représentées par le matériel ».
Au vu de ces éléments la somme de 8000 euros sera allouée à Monsieur [C] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courant que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert date le déficit fonctionnel temporaire total du 28 mars au 7 avril 2023 et y ajoute le 8 juillet 2024, soit 12 jours, et fait état d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de l’ordre de 75% du 8 avril au 5 juillet 2023 soit 89 jours, de l’ordre de 30% du 6 juillet au 31 juillet 2023 et du 9 juillet 2024 au 24 juillet 2024 soit 42 jours, et de l’ordre de 15% du 1er août 2023 au 7 juillet 2024 et du 25 juillet 2024 à la date de consolidation soit 418 jours.
Il convient de retenir la base de calcul de 25 euros par jour sollicitée par le demandeur.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à Monsieur [C] de la somme de 3851,25 euros (300 + 1668,75 + 315 + 1567,50).
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime antérieure à la date de consolidation.
L’expert judiciaire évalue ce préjudice à 3/7 « représenté par le bilan cicatriciel, par le port d’un plâtre du côté droit, et par l’utilisation d’un fauteuil roulant, d’un déambulateur et d’une paire de béquilles. ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [C] de la somme de 2000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Monsieur [C] était âgé de 19 ans à la date de la consolidation.
L’expert judiciaire indique que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique est représentée par un léger déficit au niveau des mouvements du genou gauche avec un mauvais vécu, et l’évalue à 5%.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 10750 euros sera allouée au demandeur au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime postérieure à la date de consolidation.
L’expert évalue ce préjudice à 2,5/7, « représenté par les trois cicatrices de la cuisse gauche et par les deux cicatrices satellites de la face interne de la cuisse gauche. ».
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par le versement à Monsieur [C] de la somme de 3000 euros.
Tenant la liquidation judiciaire de la société R VOYAGES il sera dit que cette créance, après déduction des provisions versées, sera fixée au passif de ladite procédure collective.
Sur les demandes de la CPAM de l’HERAULT
L’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale dispose en ses alinéas 1 à 3 que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Aux termes des alinéas 9 et 10 de cet article, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
N° RG 25/00921 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3UY
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2,3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, la notification définitive des débours en date du 18 février 2025 fait état d’un montant total de 23757,30 euros, dont 18165,50 euros au titre des frais hospitaliers, 5413,14 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, et 178,66 euros au titre des frais de transport.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM de l’HERAULT tendant à la fixation à la somme de 23757,30 euros le montant total des débours exposés, et, tenant la procédure de liquidation judiciaire de la société R VOYAGES, de dire que cette créance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sera inscrite au passif de ladite procédure collective.
En outre, l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale sera fixée à la somme de 1212 euros, et il sera dit que cette créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société R VOYAGES.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les frais d’expertise.
Le premier alinéa de l’article 699 du Code de procédure civile dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il sera fait droit à la demande en ce sens au profit de Maître ROLAND.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES sera condamnée à payer à Monsieur [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
La SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la société R VOYAGES sera condamnée à payer à la CPAM de l’HERAULT une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM de l’HERAULT en lieu et place de la CPAM du GARD,
Déclare la S.A.S. R VOYAGES entièrement responsable du préjudice de Monsieur [K] [C] consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 mars 2023,
Fixe l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [K] [C] ainsi :
2403 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
8000 euros au titre des souffrances endurées,
3851,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
10750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que les provisions versées seront déduites de ces sommes,
Dit que cette créance de Monsieur [K] [C] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. R VOYAGES,
Fixe à la somme de 23757,30 euros le montant total des débours exposés par la CPAM de l’HERAULT en réparation du préjudice de Monsieur [K] [C] consécutif à l’accident de la circulation dont il a été victime le 28 mars 2023,
Dit que cette créance de la CPAM de l’HERAULT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. R VOYAGES,
Fixe à la somme de 1212 euros l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale,
Dit que cette créance de la CPAM de l’HERAULT sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société R VOYAGES,
Condamne la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. R VOYAGES à payer à Monsieur [K] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. R VOYAGES à payer à la CPAM de l’HERAULT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SELARL BLEU SUD en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. R VOYAGES aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
Dit que la condamnation aux dépens est assortie au profit de Maître Alexia ROLAND du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Signature ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Document ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Épouse ·
- Serment décisoire ·
- Preuve ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Montant ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ville ·
- Sécurité ·
- Champignon ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Expert ·
- Administrateur provisoire ·
- Traitement
- International ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Conteneur ·
- Stockage ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Droit de rétention ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Demande d'avis ·
- Banque ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Lettre recommandee ·
- Demande ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dégât des eaux ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Procès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- État de santé, ·
- Adresses ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Prêt immobilier ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Faux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Génétique ·
- Identité ·
- Adresses ·
- Cellule ·
- Expertise ·
- Date ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges
- Location ·
- Photos ·
- Partie ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.