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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 3 juin 2025, n° 24/01337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
03 juin 2025
N° RG 24/01337 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MLXT
Minute N° 25/0197
AFFAIRE : [B] [Z]
C/ URSSAF PACA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 avril 2025 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Maître Renaud PALACCI substitué par Maître Emilie ANDREOZZI, avocats au barreau de Marseille
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA,
dont le siège social se situe [Adresse 1], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, agissant en vertu de l’article 15 de la Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 actant la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN – 99
Copie délivrée le :
à : [B] [Z] (LRAR + LS)
URSSAF PACA (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 15 novembre 2023, Madame [B] [Z] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Madame [B] [Z] a sollicité de :
Prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie vente en date du 19 octobre 2023, au principal en raison de la prescription, subsidiairement en raison d’une irrégularité de forme ;A titre infiniment subsidiaire, octroyer les plus larges délais de paiement ;En tout état de cause, débouter la défenderesse de ses prétentions ;Condamner la défenderesse à la somme de 1.0000 euros de dommages-intérêts ;Condamner la défenderesse à une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
Débouter la demanderesse de ses prétentions ;Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 19 octobre 2023
Sur le moyen issu de la prescription
Il résulte de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
En l’espèce, la contrainte litigieuse ayant été substituée au profit d’un jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 08 janvier 2018, pouvant être exécuté durant 10 ans, ce moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur l’exception de nullité de forme
Il résulte de l’article 74 du Code de procédure civile, ensemble l’article 114 du même Code, que les exceptions de nullité de forme doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, Madame [B] [Z] soulève une exception de nullité après avoir soulevé le moyen tenant à la prescription du titre, ce qui constitue une défense au fond.
En conséquence, ce moyen sera rejeté comme irrecevable.
Sur la demande de délais de grâce
Il résulte de l’article 510 du Code de procédure civile que le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution, sauf la compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie du juge de l’exécution.
Il résulte en outre de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, aucun élément versé aux débats ne justifie l’octroi d’un délai.
La demande présentée en ce sens sera en conséquence rejetée.
Sur la demande indemnitaire
Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [B] [Z] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, il y a lieu de condamner Madame [B] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE comme irrecevable l’exception de nullité présentée par Madame [B] [Z] ;
DEBOUTE Madame [B] [Z] de l’intégralité des prétentions sur le fond ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros au titre de l’article700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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