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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 25 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 Février 2025
N° RC 24/00016
DÉCISION
contradictoire
[Y] [X]
ET :
[E] [N]
Débats à l’audience du 20 Février 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me GONDER
Copie à :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 20 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 20 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 28 Septembre 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître DUBOIS, avocat au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katia CAJADO-ALBUCHER, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître ROUYAT, avocat au barreau de TOURS
D’autre Part ;
RG 24/00016
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 4 décembre 2021, Monsieur [X] [Y] a consenti à Monsieur [E] [N] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 7], à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540,00 € hors charges.
Le 6 novembre 2023 le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que le bailleur a fait assigner en référé Monsieur [E] [N] par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [E] [N] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [E] [N] se trouve être occupant sans droit ni titre ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement d’une provision portant sur la somme de 4 346,68 €, avec les intérêts de droit, et à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance ;
— la condamnation de Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [E] [N] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 4] et [Localité 6] le 24 janvier 2024. Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour Monsieur [E] [N] d’avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 et renvoyée à celle du 20 février 2025 à laquelle elle a été utilement plaidée.
A l’audience, Monsieur [X] [Y], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes en résiliation de bail et en expulsion, Monsieur [E] ayant quitté les lieux et maintient, pour le reste, les termes de son assignation. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement
En réponse, Monsieur [E] [N], représenté par son conseil, demande au tribunal de le déclarer recevable en sa demande, de déduire la somme de 250,00 € de la dette locative, de lui accorder des délais de paiement sur 35 mois à hauteur de 150,00 € par mois et le solde restant dû à la 36ème échéance et de débouter Monsieur [X] du surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 9 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 23 janvier 2024 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 4] et [Localité 6] par voie électronique le 23 janvier 2024 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 5 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus. L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 4 décembre 2021, le commandement de payer délivré le 6 novembre 2023 et le décompte de la créance arrêté au 12 février 2025 faisant apparaître une somme de 5 840,00 € à la charge du locataire.
Il verse également aux débats l’état des lieux de sortie réalisé entre les parties en date 31 août 2024.
Monsieur [E] [N] justifie de réglements effectués à hauteur de 650,00 € de mai 2024 àjanvier 2025 par l’intermédiaire de PESIN et ASSOCIES, commissaires de justice.
Il résulte du décompte produit par Monsieur [X] [Y] que ces sommes ont bien été déduit du montant de la dette locative.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 5 840,00 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 12 février 2025.
Sur les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [E] [N] a justifié de sa situation sociale et financière à l’audience. Il est bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi versée par France Travail et a perçu la somme de 1 828,38 € sur la période du 1er au 28 février 2025. Il justifie également de certaines de ses charges.
En outre, il ressort du décompte produit que Monsieur [E] [N] a commencé à apurer sa dette locative et ce depuis juin 2024 démontrant ainsi sa volonté de trouver une solution amiable à ce litige.
Il convient, en conséquence, d’octroyer à Monsieur [E] [N] des délais de paiement suivant les modalités décrites ci-après étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué s’ils sont respectés.
Il apparaît que le bail a été résilié le 31 août 2024 et qu’il n’y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [E] [N], perdant le procès, seront condamnés à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire à l’égard de tous et rendue en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Constatons le désistement de Monsieur [X] [Y] de ses demandes formées au titre de la résiliation du bail, de l’expulsion et, par conséquent, de l’indemnité d’occupation, celles-ci étant devenues sans objet ;
Condamnons Monsieur [E] [N] à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 5840,00 € (CINQ MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 12 février 2025 ;
Autorisons Monsieur [E] [N] à se libérer de sa dette de 5840,00 € en 35 mensualités de 150,00 € et le solde à la 36ème échéance ;
Disons que les mensualités devront être payées avant le 20 du mois et pour la première fois avant le 20 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RG 24/00016
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
Condamnons Monsieur [E] [N] à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Monsieur [E] [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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