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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 23 juin 2025, n° 24/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/04164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00564
N° RG 24/04164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEH
Le
CCC : dossier
FE :
— Me DELAPORTE
— Me [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mai 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/04164 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVEH ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Madame [U] [K]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
représentés par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL
[Adresse 5]
représentée par Maître Julien MARTINET de l’EURL SWIFT LITIGATION, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] (ci-après le Crédit Mutuel) a émis, au bénéfice de Mme [U] [K] et de M. [Y] [O], une offre de crédit immobilier d’un montant de 250 000 euros, au taux débiteur de 3,35 %, destiné à l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Cette offre a été signée électroniquement par M. [O] et Mme [K] respectivement les 10 et 21 mai 2023.
Par lettres RAR en date du 17 novembre 2023, le Crédit Mutuel a informé Mme [U] [K] et M. [Y] [C] que le prêt immobilier leur a été accordé sur présentation de faux documents, notamment, de faux relevés bancaires et les a mis en demeure de lui faire part de leurs observations sur ce constat.
Dans une réponse en date du 4 décembre 2023, M. [C] et Mme [K] ont part de leur étonnement, indiqué qu’ils n’ont en aucun cas transmis de faux documents pour l’obtention du prêt et demandé à la banque de leur faire parvenir les documents en sa possession.
Suivant courriel en date du 14 décembre 2023, le Crédit Mutuel a transmis à Mme [K] et M. [C] les relevés et facture qu’il tient pour falsifiés et précisé qu’il maintenait les termes de son courrier du 17 novembre 2023, tout en rappelant la possibilité que lui reconnaît le contrat de prononcer la résiliation du crédit.
Par lettres RAR en date du 18 décembre 2023, le Crédit [C] a prononcé la résiliation du prêt immobilier et mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 250 865,24 euros.
Suivant lettre RAR en date du 30 décembre 2023, M. [C] et Mme [K] ont contesté avoir transmis de documents falsifiés et la résiliation du prêt immobilier, annonçant des poursuites judiciaires à l’encontre de la banque si celle-ci maintenait la résiliation du prêt immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, Mme [U] [K] et M. [Y] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la Caisse de Crédit Mutuel pour demander l’annulation de la décision portant déchéance du terme.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 42, 46, 75, 78 et 82 du code de procédure civile,
Juger le tribunal judiciaire de Meaux territorialement incompétent pour connaître de la demande de Mme [U] [K] et de M. [Y] [C], au profit du tribunal judiciaire de Melun;
Condamner Mme [U] [K] et M. [Y] [C] au paiement d’une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
— en tant que défendeur, elle doit, par principe, être attraite devant la juridiction du lieu de son siège social situé au [Adresse 6], à savoir le tribunal judiciaire de Melun;
— au titre de l’option de compétence en matière contractuelle, le tribunal du lieu de livraison de la chose, c’est-à-dire le lieu où les fonds ont été reçus au titre du prêt du 29 avril 2023 dont la nullité de la résiliation est demandée, serait également le tribunal judiciaire de Melun dont dépend la caisse d’Ozoir-la-Ferrière qui tient le compte des demandeurs;
— quant au for de protection, correspondant au domicile du consommateur, il s’entend, conformément aux dispositions de l’article R. 631-3 du code de la consommation, de la juridiction du lieu où ces derniers demeuraient au moment de la conclusion du contrat en avril
2023, soit au [Adresse 2], comme mentionné au contrat et sur l’ensemble des relevés adressés à la banque pour son financement, et comme déclaré dans son acte introductif de la présente instance, c’est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny;
— rien ne justifie donc la compétence du tribunal judiciaire de Meaux qui n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige et qui devra donc se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Melun.
MOTIVATION
L’article 42 du code de procédure civile dispose que “la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.”
Mme [U] [K] et M. [C] [Y] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Caisse de Crédit Mutuel Ozoir-la-Ferrière pour demander, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, l’annulation de la décision portant déchéance du terme du prêt immobilier prise par cette société.
Sur l’acte introductif d’instance il est indiqué que la société Caisse de Crédit Mutuel est établie [Adresse 4], soit dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun.
Mme [U] [K] et M. [C] [Y] n’invoquent aucune disposition contraire à l’article 42 du code de procédure civile justifiant qu’ils aient assigné la société Caisse de Crédit Mutuel Ozoir-la-Ferrière devant le tribunal judiciaire de Meaux.
Il suit de là que c’est à bon droit que la société défenderesse soulève l’exception d’incompétence d’incompétence du tribunal judiciaire de Meaux.
En application des articles 42 et 81 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire de Meaux sera déclaré incompétent au profit de celui de Melun.
Mme [U] [K] et M. [C] [Y] sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l’action de Mme [U] [K] et M. [C] [Y] au profit du tribunal judiciaire de Melun;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis au tribunal judiciaire de Melun par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu par la loi;
Condamne in solidum Mme [U] [K] et M. [C] [Y] aux dépens;
Condamne in solidum Mme [U] [K] et M. [C] [Y] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 8] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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