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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C6WG
AFFAIRE :
[C] [T],
[Y] [F] [J] [K] épouse [X]
C/
[N] [O]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me NOGARET
Expédition conforme délivrée à :
— Me NOGARET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [T]
né le 26 Mai 1969 à BASTIA (20200)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur Routier,
demeurant 8 Rue de la Chapelle – 89700 DANNEMOINE
représenté par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
Madame [Y] [F] [J] [K] épouse [X]
née le 06 Décembre 1935 à BENOUVILLE (76790)
de nationalité Française,
demeurant 8 Rue de la Chapelle – 89700 DANNEMOINE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le 22 Août 1991 à AUXERRE (89000)
Sans profession,
demeurant 5 Rue Ravignon – 89600 VERGIGNY
Non constitué
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [K] épouse [X] ont assigné Monsieur [N] [O] devant le tribunal judiciaire, au visa des articles 1101 et 1376 et suivants du Code civil , aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 49 850 euros outre les intérêts au taux légal,CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à Madame [Y] [X] la somme de 9 310 euros outre les intérêts au taux légal,CONDAMNER Monsieur [N] [O] à payer à Monsieur [T] et à Madame [X] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [X] exposent avoir chacun prêté des sommes, soit en espèces, soit par virement, soit en réglant directement des achats, à Monsieur [N] [O] en raison des liens amicaux qu’ils entretenaient avec le père de ce dernier, pour des montants respectifs, arrêtés au 14 juillet 2024, de 41 656.70 euros, s’agissant de Monsieur [T] et 9 310 euros, s’agissant de Madame [X].
Ils soutiennent que Monsieur [N] [O] n’a procédé à aucun remboursement.
Ils ajoutent que Monsieur [N] [O] a, par deux reconnaissances de dette du 22 juin 2024 et 21 juillet 2024, reconnu devoir 9 310 euros à Madame [Y] [X] et 49 850 euros à Monsieur [C] [T].
Assigné à étude, Monsieur [N] [O] n’a pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1376 du code civil dans sa version en vigueur lors de l’établissement des actes sous seing privé datées des 22 juin 2024 et 21 juillet 2024, prévoit que “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
Selon l’article 1361 du même code, “il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve”.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Le commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extérieurs à l’acte, tels que témoignages, indices ou présomptions.
Au soutien de sa demande en paiement, les demandeurs versent aux débats, outre une photocopie de la carte d’identité recto/verso de Monsieur [N] [O] :
— un document daté du 22 juin 2024 comportant une signature ainsi rédigé :
“Je soussigné MR [O] [N] devoir la somme de 9 310 euros à madame [X] [Y] je m’engage à remboursé cette somme dès que j’aurais vendu mon bien personnel »
Fait à Vergigny le 22/06/2024
— un document daté du 21 juillet 2024 mentionnant comme objet « reconnaissance de dette » comportant deux signatures, ainsi rédigé :
“Je soussigné [O] [N] ne le 22/08/1991 demeurant A VERGIGNY 5 rue de Ravignon reconnais la somme de 49 850 euros à [T] [C], né le 26/05/1969 résidant 8 rue de la chapelle 89 700 Dannemoine»
Fait à Vergigny le 21/07/2024 (étant toutefois précisé que cette mention figure sous les signatures et est elle-même suivie d’une nouvelle signature)
Toutefois, les reconnaissances de dette ainsi produites aux débats, ne respectent pas le formalisme requis par l’article 1376 du code civil en ce que ces documents ne mentionnent pas la somme due en toutes lettres mais uniquement en chiffres.
Par ailleurs, la date de ce document peut donner lieu à interprétation, son apposition en dessous des signatures, pouvant laisser supposer qu’elle ait été ajoutée postérieurement à la date de rédaction du corps de la reconnaissance de dette.
De surcroît, si ces documents comportent bien une signature similaire, ils ne mentionnent pas le nom du signataire, alors même que cette signature diffère manifestement de celle figurant sur la copie de la pièce d’identité de Monsieur [N] [O] versée aux débats (portant une date de fin de validité au 3/12/2033), en sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que le scripteur dudit document est bien Monsieur [N] [O], lequel n’a en outre pas été mis officiellement en demeure de rembourser les sommes réclamées avant la délivrance de l’assignation.
Enfin, il sera relevé que la somme figurant aux termes de la reconnaissance de dette du 21 juillet 2024, à savoir 49 850 €, diffère également de la somme figurant au début de l’assignation, manifestement issue des calculs de Monsieur [C] [T], à hauteur de la somme de 41 656, 70 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les demandeurs seront déboutés de leur demande en paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, qui succombe, seront condamnés aux dépens, et déboutés de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [K] épouse [X] de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] et Madame [Y] [K] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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