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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ch. du cons., 25 nov. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00584
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
N° Rôle : N° RG 25/01894 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6NZ
AFFAIRE : [Z] , C/ [F]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Lucile DULIN, Vice-Présidente
Solène TORS, Juge
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Gaëlle PALERMO-CHEVILLARD, Vice-Procureure
DEBATS: les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a déclaré l’instruction close. Le greffier a avisé les parties et le ministère public et les a informé de la date à laquelle le jugement sera rendu, le tout en application de l’article 778 du code de procédure civile.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente.
Ordonnance de clôture en date du 15 Septembre 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 11 Avril 2025 par :
DEMANDEUR:
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
représentée par Me Malika CHMANI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C2024-002267 du 10/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare la loi algérienne applicable à la présente action,
Déclare l’action recevable,
Avant dire droit sur le fond,
Ordonne un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [R] [F] peut ou non être le père de [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (31),
Commet pour y procéder LE LABORATOIRE de L’INSTITUT GENETIQUE [Localité 9] ATLANTIQUE, [Adresse 2] avec mission d’organiser les convocations des parties dans un laboratoire d’analyses médicales agréé par le laboratoire commis pour procéder ou faire procéder à un prélèvement de cellules, sur les personnes de :
— Monsieur [R] [F], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], domicilié [Adresse 4],
— Madame [K] [Z], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 10] (Algérie), domiciliée [Adresse 8],
— [N] [Z], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12] (31) domicilié avec sa mère susnommée,
Dit que le laboratoire chargé du ou des prélèvements :
1) vérifie l’identité de chaque personne lors du prélèvement par production d’une pièce d’identité avec photographie,
2) mentionne les références de la pièce d’identité sur son rapport,
3) recueille le consentement préalable de la personne à un prélèvement de cellules aux fins d’expertise selon la méthode des empreintes génétiques,
4) procède à ses opérations de prélèvements et vérification d’identité en présence de l’ensemble des parties à la procédure ou celles-ci dûment convoquées et note les contestations ou observations éventuelles,
5) en cas d’absence d’une ou de plusieurs des parties, vérifie que l’ensemble des parties ont été dûment convoquées et prend un cliché de la ou des personnes se prêtant au prélèvement, cliché(s) qui sera (seront) reproduit(s) dans le rapport d’expertise,
Dit que l’expert désigné devra déposer son rapport dans le délai de quatre mois de sa saisine,
Commet la présidente de la chambre du conseil pour surveiller l’exécution de la mesure,
Constate que le dossier est suivi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et dit n’y avoir lieu à consignation d’une avance sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai au juge chargé du contrôle de l’expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l’aura averti de sa désignation,
Dit que l’expert devra également tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, il sera tiré toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus de se soumettre à la mesure,
Réserve les autres demandes,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse du Lundi 11 mai 2026 à 14 Heures 05, aux fins de conclusions de la demanderesse en lecture de rapport.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Jennifer JOUHIER
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