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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 juil. 2024, n° 23/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04963 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVC
N° MINUTE :
2024/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 juillet 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société DRIVY – GETAROUND, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme GANSMarie-Lucille -munie d’un pouvoir écrit-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2024
JUGEMENT
Délibéré initial : 04-06-2024
Délibéré prorogé : 04-07-2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04963 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVC
Aux termes d’une requête reçue le 10 juillet 2023, Monsieur [Y] [R] a fait convoquer DRIVY – GETAROUND aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-717,50 € en principal.
-599,80 € à titre de dommages-intérêts.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a indiqué avoir effectué une location de voiture chez GETAROUND du 17 au 18 décembre 2022, avoir payé sa location et restitué le véhicule ; que 10 jours plus tard il lui est indiqué, à tort, que celui-ci comportait plusieurs rayures.
Il ajoute quelques 307,50 € sur une caution de 400 € lui ont été prélevés ainsi que 40 € de frais de dossier ; que le reste de la caution a été rendu en disant que l’incident était clos mais que cependant quelques semaines plus tard il lui a été réclamé 370 € supplémentaires ; qu’ainsi 347,5 € lui ont été pris injustement une somme de 370 € fait l’objet d’une procédure en recouvrement contre lui.
Il revendique également paiement de 249,80 € de frais de procédure.
En réplique, la société GETAROUD a tenu à préciser qu’une somme de 347,50 € a été prélevé à Monsieur [R], le reliquat de 370 € est une somme réclamée mais non réglée par celui-ci . Le montant de 297, 50 €qu’il demande , en outre, correspond au montant des réparations du dommage réellement causé au cours de la location comme le justifie les photos prises au début et fin location.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction .
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile ce tribunal déclare s’en rapporter au contenu de ceux-ci, en ce qui concerne les prétentions respectives des parties et leurs moyens.
MOYENS.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable le locataire doit restituer le véhicule dans le même état que celui dans lequel il en a pris possession ; que celui-ci a pris des photos.
Au vu des pièces produites aux débats, les explications des parties, il n’apparaît pas sérieusement contestable Monsieur [R] reste redevable de la somme totale qui a été prélevée de 297,50 € correspondant au montant du dommage réellement avec les frais.
En conséquence il y a lieu de le débouter de ce chef de demande en restitution de ladite somme de 297 , 50 €.
2
En revanche, la responsabilité du requérant concernant les dommages numéro 1 et 2 n’ayant pas été pleinement établie il convient en de condamner la société GETAROUND à payer, en deniers ou quittances à Monsieur [R] la somme de 347,50 € .
En l’état, Monsieur [R] ne saurait prospérer en sa demande tendant à obtenir paiement d’une somme de 370 € non effectivement perçue par la défenderesse au jour de l’audience. Il convient donc de le débouter d’une telle demande.
Monsieur [R] apparaît fondé en sa demande justifiée de procédure de de 249,80 € que devra lui payer la société GETAROUND.
Faisant application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en dernier ressort .
Condamne la société DRIVY – GETAROUND à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur [R] les sommes suivantes :
-347,50 € en principal.
-249,80 € au titre des frais de procédure.
Déboute les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires.
Juge que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, le 4 juillet 2024,
Le greffier, Le juge
Décision du 04 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/04963 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MVC
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