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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 7 avr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00309 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAYI
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLA, greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors du prononcé
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS [V] dont le siège social est [Adresse 2], et encore en son établissement secondaire la SA NEXITY AIX MIRABEAU ayant son siège socail [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Maître Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Maëva MICHEL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U]
né le 19 Avril 2026 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique DAGHER-PINERI, substitué à l’audience par Me Laura GUILABERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [Z],
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 07 Avril 2026
Le 07 Avril 2026
Grosse à :
Maître [P] [L]
Me Véronique DAGHER-PINERI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [X] est propriétaire au sein de l’immeuble située [Adresse 1] à [Localité 3] d’un appartement.
Il a donné, par contrat en date du 29 juillet 2022, cet appartement en location à Monsieur [M] [Y].
Depuis plusieurs mois, une fuite provient de cet appartement. L’origine de cette fuite a notamment pu être mise en évidence suite à l’intervention de la société AMV qui expose dans un rapport daté du 29 novembre 2024, que les fuites proviennent de la salle d’eau et de la cuisine de l’appartement sus visé.
Le 17 janvier 2025, un constat de Commissaire de Justice est dressé.
Une mise en demeure est adressée le 24 mars 2025 à Monsieur [U], donnant lieu par la suite à la signature d’un constat amiable de dégât des eaux en date du 9 avril 2025. Toutefois, aucune mesure n’est prise de sorte que le 20 août 2025, un nouveau constat est réalisé par Commissaire de Justice.
Par ordonnance du 29 août 2025, il était autorisé par la juridiction à forcer la porte du logement pour effectuer les constatations utiles, lesquelles révèlent qu’il s’agit d’une fuite privative impactant les parties communes, selon rapport du 4 septembre 2025 rendu par la société FAP.
Le 5 novembre 2025, une tentative de résolution des désordres est effectuée, sans succès du fait de l’humidité des murs. Un procès-verbal de constat est dressé à cette date.
Le 19 février 2026, un nouveau constat est réalisé dans les parties communes afin de matérialiser l’aggravation des désordres.
Par ordonnance en date du 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] est autorisé à assigner selon la procédure de référés d’heures à heures Monsieur [E] [U] et Monsieur [M] [Y] pour l’audience du 17 mars 2026.
Par actes en date du 25 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [E] [U] et Monsieur [M] [Y] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, Monsieur [E] [U] formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sollicite une expertise judiciaire concernant les origines des venues d’eaux affectant ses parties communes et dont la provenance est susceptible d’être l’appartement de Monsieur [U], occupé par Monsieur [Y].
Il produit à l’appui de sa demande plusieurs constats de Commissaire de Justice attestant de l’aggravation progressive de la situation, et datés du 17 janvier 2025, du 20 août 2025, du 5 novembre 2025 et du 19 février 2026.
Est également produit un constat amiable de dégât des eaux signé entre le syndicat des copropriétaires et Monsieur [U], attestant de l’origine des fuites depuis son appartement suite à l’intervention de la société AMV le 29 novembre 2024, dont le rapport est également produit.
En réponse, monsieur [E] [U] formule les protestations et réserves concernant la mesure sollicitée.
Sur ce, il est manifeste que le bien à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] est l’objet de trouble semblant vraisemblablement trouver leur origine dans l’appartement appartenant à Monsieur [R]. En ce sens tant les nombreux constats de Commissaire de Justice produits, que les rapports de recherche de fuite au dossier semblent l’attester. Enfin, la situation ne semble pas contestée par Monsieur [U] lui-même puisque celui-ci a signé le procès-verbal de constat amiable de dégât des eaux et ne conteste pas dans ses écritures, la situation.
En l’état de ces éléments, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée. Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par Monsieur [E] [U]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.76.48.11.91
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Adresse 7] EN [Adresse 8], les visiter et les décrire,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, Entendre tout sachant,Décrire l’état des parties communes à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ainsi que des parties privatives appartenant à Monsieur [U] et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les procès-verbaux de constat établis les 17 janvier 2025, 20 août 2025, 5 novembre 2025 et 19 février 2026, Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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