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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 24 avr. 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6GI
CREDIT AGRICOLE
C/
M. [G] [Y] [E] [C] [J]
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
Société CREDIT AGRICOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine HERITIER de la SCP LDH Avocats, Avocats au Barreau de DIJON substituée par Me MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON,
assignation en date du 17 Septembre 2025
DEFENDEUR :
M. [G] [Y] [E] [C] [J], demeurant Chez Mme [F] [E] – [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT Vice Président au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS :
Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Copies délivrées aux parties
Copie exécutoire délivrée à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] a ouvert, le 25 octobre 2024, un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE.
Le compte chèque présentant un solde débiteur, en lien avec le dépôt de chèques frauduleux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a mis en demeure Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 août 2025.
Par exploit d’huissier en date du 17 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE a fait assigner Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins de le condamner aux paiements des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 14.854,69 € au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025,
— 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 Février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à personne, Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] n’était ni présent, ni représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte chèque
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur le fondement de l’article 1367 du Code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE verse aux débats la convention d’ouverture du compte chèque signée électroniquement le 25 octobre 2024 par Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J].
Néanmoins, l’historique du compte laisse apparaître plusieurs débits au titre de divers frais, notamment pour prélèvement impayés et déclaratif Banque de France sans justifier de leur caractère contractuel alors qu’en application de l’article L. 121-13 du Code de la consommation, les banques, prestataires de services, peuvent percevoir des intérêts, des frais ou commissions au titre des facilités de caisse ou de découverts bancaires contractuellement prévus mais à condition que la convention de compte précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations et que ces conditions générales et tarifaires aient été portées à la connaissance de la clientèle conformément au disposition de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier.
Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne produit pas les conditions tarifaires applicables au compte chèque ouvert par Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J].
Dès lors, l’ensemble des frais inscrits au débit du compte chèque de Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] seront déduits des sommes dont le paiement est réclamé.
En conséquence, Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme de 14.763,44€ au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01].
Enfin, il est constant que le solde débiteur d’un compte courant porte intérêts de plein droit à compter de sa clôture, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE ne justifiant pas de la date de la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX01], il y a lieu de dire que cette condamnation sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à la SA BNP PARIBAS. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE la somme principale de 14.763,44€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde débiteur du compte chèque n°[XXXXXXXXXX01],
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 200€ sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE de ses plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] [E] [C] [J] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice président chargé des contentieux de la protection, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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