Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème chambre civile
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHFF
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [V]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vincent DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
S.A.S. MOREL AUTO MOREL RACHETE TON AUTO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 février 2024, Monsieur [B] [V] a acquis auprès de la société Morel Rachète Ton Auto (ci-après la société Morel Auto) un véhicule de marque Mazda, modèle 3, immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 14.990 euros.
Peu de temps après son acquisition, Monsieur [B] [V] a déposé le véhicule acquis auprès de la société Idéal Auto qui, le 20 février 2024, a établi une facture mentionnant un voyant moteur allumé, un défaut de sous tension, et des à-coups de la boîte automatique en roulant.
Les 20 et 23 février 2024, Monsieur [B] [V] a envoyé un courriel à la société Morel Auto aux fins d’obtenir un rendez-vous.
Le 15 mars 2024, la société Idéal Auto a émis une nouvelle facture pour la révision du véhicule où elle a mentionné la persistance d’à-coups dans la boîte de vitesse automatique.
Le 21 mars 2024, la société Idéal Auto a établi un devis pour la dépose et la repose de la boîte de vitesse pour un montant total de 8.743,09 euros.
Par courriel du 21 mars et 04 avril 2024, Monsieur [B] [V] a sollicité de la société Morel Auto la prise en charge des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2024, reçu le 28 mai 2024, Monsieur [B] [V] a vainement mis en demeure la société Morel Auto de procéder à la résolution de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée le 20 août 2024.
la société Morel Auto a, de nouveau, été mise en demeure d’accepter la résolution de la vente par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 25 septembre et 04 octobre 2024, le second courrier étant le seul a avoir été reçu, le 08 octobre 2024.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 28 janvier 2025, Monsieur [B] [V] a fait assigner la société Morel Auto devant ce tribunal aux fins de voir :
— Juger que le véhicule de marque Mazda, modèle 3, immatriculé [Immatriculation 3] est affecté d’un défaut de conformité ou à tout le moins d’un défaut caché antérieur à l’acquisition du 13 février 2024 qui le rend impropre à son usage ;
— À titre principal, annuler la vente conclue le 13 février 2024 portant sur le véhicule de marque Mazda, modèle 3, immatriculé [Immatriculation 3] ;
— Condamner la société Morel Auto à lui restituer la somme de 14.990 euros TTC correspondant au prix de vente ;
— Dire que la société Morel Auto fera son affaire de la récupération du véhicule au lieu où il se trouve ;
— Dire que la récupération du véhicule interviendra après restitution effective du prix entre ses mains et au plus tard dans les deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous peine d’astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à charge de la société Morel Auto,
— À titre subsidiaire, condamner la société Morel Auto à lui payer la somme de 8.743,09 euros TTC correspondant au coût des réparations à prévoir sur le véhicule litigieux, selon devis du 21 mars 2024 (à actualiser) ;
— Condamner la société Morel Auto à lui payer les sommes de :
— 97, 01 euros TTC pour le diagnostic du 20 février 2024 ;
— 13, 76 euros TTC au titre du coût de la carte grise ;
— 267, 05 euros TTC pour la révision du 15 mars 2024 ;
— 669 euros TTC au titre de l’expertise technique réalisée le 19 août 2024 ;
— 39 euros TTC pour le diagnostic du 19 août 2024 ;
— 2.000 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
— 2.745 euros au titre du préjudice de jouissance courant à partir du 14 février 2024, arrêté au 14 février 2025 et à actualiser à hauteur de 7,50 euros par jour jusqu’à restitution effective du véhicule ou remise en état effective;
— 652, 96 euros TTC au titre du préjudice de jouissance courant à partir du 10 février 2024, arrêté au 15 janvier 2025 et à actualiser à hauteur de 64,17 euros par jour jusqu’à restitution effective du véhicule ou remise en état effective ;
— Condamner la société Morel Auto à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En soutien à sa demande de résolution de la vente, il entend agir sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue par le code de la consommation, puis sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Outre la restitution du prix de vente, le demandeur requiert le remboursement du coût de la carte grise, du coût des diagnostics effectués, du coût de la révision, et du coût de l’expertise technique. IL forme une demande de dommages et intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice de jouissance, ainsi que de son préjudice résultant de la résistance abusive du défendeur.
la société Morel Auto, cité par dépôt à l’étude, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Morel Auto n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
1- Sur l’existence d’un défaut de conformité
Les dispositions protectrices du code de la consommation relatives au défaut de conformité, prévues aux articles L. 217-4 et suivant, ont vocation à s’appliquer, s’agissant d’une vente entre un particulier et un professionnel.
L’article L. 217-4 du code de la consommation énonce que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article L. 217-7 pose quant à lui le principe d’une présomption d’antériorité des défauts de conformité apparaissant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, lorsque la vente porte sur un bien d’occasion.
Cette présomption simple peut être combattue par la fourniture d’une preuve contraire. Cela impose que la chose vendue non seulement corresponde aux spécifications convenues, mais soit aussi apte à l’usage auquel elle est normalement destinée.
L’article L. 217-5 du code de la consommation définit un bien conforme au contrat comme un bien qui doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, le contrat de vente du véhicule a été conclu le 13 février 2024 et le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique daté du 08 février 2024 ne mentionnant aucune défaillance majeure ou mineure.
Il apparaît établi par les pièces versées aux débats que le 20 février 2024, un défaut de la boîte de vitesse du véhicule acquis a été signalé par la société Ideal Auto, qui confirmait son diagnostic le 15 mars 2024.
Ce défaut était également relevé aussi dans le cadre de l’expertise amiable organisée le 20 août 2024 où l’expert indique que « l’origine de l’avarie mécanique relevée sur le véhicule […] provient d’une problématique interne à la boîte de vitesses du véhicule » et que « ce n’est pas l’utilisation du véhicule qui est à l’origine de cette avarie mécanique ».
Les conclusions de l’expertise amiable sont par conséquent corroborées par les diagnostiques effectués par le garage Idéal Auto.
En conséquence, le défaut de conformité est apparu dans le délai de six mois après l’achat du véhicule, de sorte qu’il est présumé être considéré comme existant au jour de la délivrance du véhicule, ce qui n’est pas contesté par le vendeur qui n’est pas comparant.
2- Sur l’annulation de la vente
Aux termes de l’article L. 217-8, alinéa 1er, du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.
L’article L. 217-9 du même code prévoit, ensuite, que le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés. Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement.
En cas d’impossibilité, l’article L. 217-10 du code de la consommation énonce que l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
L’article L. 217-14, 1°, dispose que le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] sollicite la résolution de la vente.
Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [B] [V] a vainement demandé à la société Morel Auto, par courriel des 21 mars et 4 avril 2024 la prise en charge des réparations. Or, il n’est pas établi que le vendeur ait répondu à cette demande.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente.
Selon l’article 1229, alinéa 4, du code civil, en cas de résolution du contrat, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La résolution de la vente justifie la condamnation de la société Morel Auto à restituer le prix de vente à Monsieur [B] [V], soit 14.990 euros.
La résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre. (Cf. Cass. Com., 19 mai 2021, 19-18.230)
la société Morel Auto sera également condamnée à rembourser à l’acheteur les frais exposés en raison de la conclusion de la vente et de l’exécution du contrat, à savoir 13, 76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Monsieur [B] [V] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule litigieux à la société Morel Auto.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3- Sur les dommages et intérêts sollicités
L’article L. 217-8, alinéa 3, du code de la consommation indique les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il appartient à Monsieur [B] [V] de démontrer l’existence de préjudices en lien de causalité avec la non-conformité décrite plus haut.
Monsieur [B] [V] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule.
En l’espèce, si la présence d’à-coups dans la boîte de vitesses du véhicule litigieux a nécessairement diminué l’usage attendu du bien, il apparaît que le demandeur a parcouru plus de 1.500 kilomètres en six mois, soit entre la première facture émise par la société Idéal Auto le 20 février 2024 et le rapport d’expertise amiable du 20 août 2024.
Dès lors, le préjudice de jouissance causé ne résulte pas de l’impossibilité d’user du véhicule acquis, mais de ne pas avoir pu en jouir de manière normale du fait des immobilisations successives causées par les diagnostics et l’expertise amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant du préjudice de jouissance subi par Monsieur [B] [V] à la somme de 1.500 euros.
La société Morel Auto sera par condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance causé.
Les frais de diagnostic à hauteur de 97, 01 euros sont une conséquence directe du désordre.
Les frais de révision à hauteur de 267, 05 euros constituent une dépense rendue inutile par la désordre et par la résolution de la vente.
Il sera par conséquent fait droit à ces demandes de remboursement.
Le paiement effectif des frais de diagnostic du 19 août 2024 n’est pas justifié, la demande à ce titre sera rejetée. Il en va de même pour les frais d’expertise technique dont la preuve du règlement par le demandeur n’est pas rapportée dans la mesure où l’expert a indiqué avoir été mandaté par « CAR SECURE RCP/PJ ».
Monsieur [B] [V] sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de sa résistance abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite le versement de dommage et intérêts au titre d’une résistance abusive de son co-contractant de rapporter la preuve du caractère abusif de cette résistance, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [B] [V] ne démontre aucun préjudice de ce fait. Sa demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Morel Auto, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société Morel Auto, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 13 février 2024 conclu entre les parties pour le véhicule de marque Mazda, modèle 3, immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNE la société Morel Rachète Ton Auto à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 14.990 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à restituer à la société Morel Rachète Ton Auto le véhicule litigieux, à charge pour cette dernière de venir le récupérer à ses frais à l’endroit où il se trouve,
CONDAMNE la société Morel Rachète Ton Auto à payer à Monsieur [B] [V] les sommes de :
— 13,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 97,01 euros au titre des frais de diagnostic,
— 267,05 euros au titre des frais de révision,
-1.500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société Morel Rachète Ton Auto aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Morel Rachète Ton Auto à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Charges ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Montant
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Sursis à statuer ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Justice administrative ·
- Décision de justice
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Vacances ·
- École ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt à agir ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Donneur d'ordre
- Désistement d'instance ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Cabinet ·
- Procédure ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Contrôle ·
- Trouble ·
- Saisine ·
- Certificat
- Victime ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Véhicule
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Véhicule ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Énergie ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Électricité ·
- Provision ·
- Consignation ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.