Confirmation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 19 mars 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00696 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5EL
le 19 Mars 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emilie BENGUIGUI, greffier ;
En présence de Mme [C] [Z], INTERPRÈTE EN ANGLAISE, qui a prêté le serment requis par la loi ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE reçue le 18 Mars 2025 à 16 heures 12, concernant : Monsieur [M] [Y], né le 10 Octobre 1997 à [Localité 3], de nationalité Nigérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 25 février 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [M] [Y], né le 10 octobre 1997 à Port-Harcourt ([4]), de nationalité nigériane, a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 septembre 2022 des chefs de trafic de stupéfiants à la peine de 4 mois d’emprisonnement outre la complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 années.
[M] [Y], alors écroué au centre pénitentiaire des [1], a fait l’objet, le 17 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée à l’intéressé le 18 février 2025 à 11h26.
Par ordonnance du 22 février 2025 à 15h23, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance du 25 février 2025 à 11h15.
Par requête du 18 mars 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 19 mars 2025, [M] [Y] indique être né à [Localité 6] en Italie, avant d’indiquer avoir grandi en Lybie et n’être arrivé en Italie que postérieurement. Questionné sur sa nationalité italienne, il précise n’avoir qu’un titre de séjour italien. Il ajoute vouloir être libéré pour rentrer en Italie, où se trouve sa famille.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet des Bouches-du-Rhône.
Le conseil de [M] [Y] soulève l’absence de sérieux des diligences effectuées, qu’il estime par ailleurs insuffisantes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, outre la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, [M] [Y], de nationalité nigériane, a été placé en rétention par décision du Préfet des Bouches-du-Rhône le 18 février 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Bouches-du-Rhône justifie de la saisine de l’autorité consulaire nigériane aux fins d’identification de [M] [Y] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 18 février 2025, soit le jour du placement en rétention administrative. La préfecture des Bouches-du-Rhône était informée le 12 mars 2025 qu’une audition consulaire avec les autorités nigérianes était prévue le 13 mars 2025 à 14 heures, mais était finalement avisée le 13 mars 2025 que l’intéressé avait refusé sa présentation au représentant du consulat du Nigeria.
Ainsi, ces diligences apparaissent plus que suffisantes dès lors qu’il résulte de la procédure que le retard apporté dans leur avancement n’incombe qu’à l’intéressé, qui a volontairement fait échec à son processus d’identification par les autorités nigérianes en refusant son audition consulaire. Il n’apparaît par ailleurs pas pertinent de multiplier davantage ces diligences pour espérer obtenir l’identification de l’étranger et la délivrance de documents de voyages par les autorités nigérianes, auxquelles il appartient souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires nigérianes vont répondre défavorablement et que l’éloignement de [M] [Y] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, si la défense soutient que l’administration a manqué de diligence et de sérieux dans la saisine concomitante des autorités italiennes aux fins de réadmission de son client, titulaire d’une carte de séjour italienne, il apparaît que le retard initial apporté au traitement de la demande de réadmission vers l’Italie, à la suite d’information d’identité erronées sur l’intéressé, a été rectifié, et surtout qu’il est désormais sans objet, les autorités italiennes ayant apportées une fin de non recevoir à celle-ci le 18 mars 2025, de sorte que seules subsistes à ce jour les perspectives d’éloignement vers le Nigeria, auprès duquel les diligences ne sont pas en cause.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [M] [Y] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 22 février 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 19 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
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