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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 juin 2025, n° 24/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSV
N° MINUTE :
7 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 03 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître HASCOET, avocat au barreau de L’Essonne
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [I],
domicilié : chez Madame [J] [Y], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 juin 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mai 2022, Monsieur [P] [I] a contracté auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule automobile, qui est assimilé à une opération de crédit en application de l’article L.312-2 du Code de la consommation. À la suite de mensualités impayés, le contrat a été résilié par le prêteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société Mercedes-Benz Financial Services France a fait assigner Monsieur [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— condamner Monsieur [P] [I] à lui payer la somme de 25654.69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— condamner Monsieur [P] [I] à lui remettre le véhicule financé sous astreinte,
— l’autoriser à appréhender le véhicule financé où qu’il se trouve et à le faire vendre, le prix de vente venant en déduction de la créance,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner Monsieur [P] [I] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société Mercedes-Benz Financial Services France, représentée, a repris les termes de son assignation en actualisant sa créance principale à la somme de 25087.05 euros. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [I] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, l’action en paiement dirigée contre l’emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 23 octobre 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.
Sur les obligations du prêteur
Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [M] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.
Enfin, la CJUE a rappelé qu'“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.
Selon les dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit comporte un encadré inséré au début du contrat qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte des articles L. 312-28 et R. 312-14 du code de la consommation que le contrat doit, à peine de déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur. Ainsi, l’avertissement doit mentionner les risques encourus au titre de l’article L 312-40 du même code (saisie-appréhension du bien loué, paiement des loyers échus impayés, indemnité de résiliation), au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 (inscription au FICP) et au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances (exclusion du bénéfice du contrat d’assurance).
En l’espèce, le contrat de crédit produit ne comporte aucun encadré. En outre, le risque d’exclusion du bénéfice du contrat d’assurance n’est pas mentionné, alors qu’une assurance est souscrite.
Par conséquent, il convient de déchoir le demandeur de son droit aux intérêts au taux contractuel.
Décision du 03 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10079 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSV
Sur le montant de la créance
En raison des manquements précités, et par application des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel. Dans une telle hypothèse, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente (Civ. 1°, 1er décembre 1993, Daguerre, n° 91-20894, Bull. civ. I n° 354).
En l’espèce, le prix d’achat est de 33649.15 euros et le décompte établit que Monsieur [P] [I] a réglé la somme totale de 5876.97 euros. Ainsi, le demandeur est bien fondé à solliciter la somme de 25087.05 euros, de laquelle il conviendra de déduire la valeur à dire d’expert du véhicule que la demanderesse pourra appréhender.
En revanche, la résistance de Monsieur [P] [I] n’est pas démontrée de sorte que la demande d’astreinte est rejetée.
Il résulte des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier que le prêteur peut réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû, ledit taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Toutefois, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Par un arrêt en date du 27 mars 2014, qui s’impose aux juges nationaux en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de Justice de l’Union européenne a dit pour droit que cet article s’opposait à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations. Dans une telle hypothèse, le juge national a l’obligation de laisser inappliquée la disposition nationale contraire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction et son caractère dissuasif, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Monsieur [P] [I] perd le procès, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [P] [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Mercedes-Benz Financial Services France au titre du prêt souscrit par Monsieur [P] [I] le 27 mai 2022, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 25087.05 euros au titre du contrat de crédit du 27 mai 2022 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de cette somme ;
AUTORISE la société Mercedes-Benz Financial Services France, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule immatriculé [Immatriculation 3], le présent jugement valant titre à cet égard;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à payer à la société Mercedes-Benz Financial Services France la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
La Greffière La Juge
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