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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 15 sept. 2025, n° 23/10229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
15 Septembre 2025
N° RG 23/10229 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVJH / 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 25/
AFFAIRE
[U] [M] épouse [J]
C /
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 15 Septembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2025, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 944
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR ([13]) le :
à Madame [U] [M]
à Monsieur [G] [J]
1 copie exécutoire le :
à Me Fabienne BOGET, vestiaire : 6
à Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, vestiaire : 944
1 copie exécutoire à la [11] ([13]) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 12 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 juillet 2024 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et aux conséquences du divorce à l’égard de l’enfant commun, en matière de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
— Monsieur [G] [J] né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 10] (TUNISIE)
et
— Madame [U] [M] née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 14] (TUNISIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Tunisie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce sont fixés au 12 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [E] [F] [J], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] (Rhône), est exercée conjointement par ses parents Madame [U] [M] et Monsieur [G] [J] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [G] [J] exercera à l’égard de [E] [F] [J], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] (Rhône), un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— durant les petites vacances scolaires hors celles de Noël : la semaine paire de la période,
— durant les vacances scolaires de Noël : la moitié de la période en alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
— durant les vacances scolaires d’été : la seconde moitié sans alternance annuelle ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé, et à défaut de scolarisation de son lieu de résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au bénéficiaire du droit de visite, à ses frais, d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à sa résidence habituelle et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le bénéficiaire du droit de visite de se présenter dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’intégralité de la période considérée ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [G] [J], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E] [F] [J], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] (Rhône), et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE au paiement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; et que dans l’attente, elle sera versée par le débiteur directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [U] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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