Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 oct. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01357 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2S6G
Jugement du :
03/10/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[Y] [I] [F]
C/
[L] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gaëlle NEBONNE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I] [F],
demeurant 39 boulevard Victor Hugo 04000 DIGNE LES BAINS
représenté par Me Gaëlle NEBONNE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3342
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [L] [S],
demeurant 150 rue Docteur Edmond Locard 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/05/2025
Date de la mise en délibéré : 12 septembre 2025
prorogé au 03 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé 9/12/2022, prenant effet au 13/12/2022 Monsieur [Y] [I] [F] a consenti à Madame [L] [S] une location portant sur un appartement et une cave n°37 situé 150 rue du Docteur LOCARD à LYON (69005), pour une durée de 3 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 695,63€, outre une provision mensuelle sur charges, et le versement d’un dépôt de garantie de 695,63€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Le 22/07/2024, Monsieur [Y] [I] [F] a fait délivrer à Madame [L] [S], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 3.275,14 euros en principal, outre les frais.
Soutenant que la locataire n’avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Monsieur [Y] [I] [F] a par acte d’huissier de justice signifié le 21 janvier 2025, fait assigner Madame [L] [S] devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,la condamnation de la même à payer la somme de 5.986,85 euros arrêté au 21 janvier 2025 au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience,la condamnation de la même à payer une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, Monsieur [Y] [I] [F] est régulièrement représenté.
Il expose que Madame [L] [S] a quitté les lieux, il actualise les sommes dues par la locataire à la somme de 6.951,08 euros, arrêtée au 16/05/2025 déduction fait du dépôt de garantie, échéance du mois d’avril 2024 incluse, s’agissant des loyers et charges échus et impayés. Il ajoute que la locataire est redevable d’aucune somme au titre des réparations locatives.
Madame [L] [S] ne comparait pas ni personne pour elle .
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12/09/2025, prorogée à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il
est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il
l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
— Sur la demande en paiement :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, Monsieur [Y] [I] [F] verse aux débats :
le contrat de bail signé le 9/12/2022 entre les parties, le décompte des sommes dues par Madame [L] [S] arrêté au 16/05/25, actualisé à l’audience à la somme de 6.951,08 euros, hors frais et hors déduction du dépôt de garantie;
Ainsi, Monsieur [Y] [I] [F] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 6.951,08 euros, minorée de la somme de 695,63 euros correspondant au dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 16/05/2025 à l’échéance d’avril 2025 incluse ;
Madame [L] [S] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 6.951,08 euros, déduction faite du dépôt de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— Sur la demande en résiliation du bail-expulsion :
Il convient de noter que Monsieur [Y] [I] [F] s’est désisté à l’audience de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion, et des indemnités d’occupation.
— Sur les autres demandes :
L’équité commande d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [L] [S], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [Y] [I] [F] de ses demandes en résiliation de bail et expulsion, et de paiement d’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [L] [S] ;
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [I] [F] la somme de 6.951,08 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 16/05/2025 à l’échéance du mois d’avril 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [L] [S] à payer à Monsieur [Y] [I] [F] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [L] [S] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 22/07/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Subrogation ·
- Dette ·
- Titre ·
- Caution solidaire ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Notoire ·
- Concubinage ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Transfert
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthanol ·
- Véhicule ·
- Conversion ·
- Assureur ·
- Crédit ·
- Moteur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Électronique ·
- Déclaration ·
- Vol
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Ordre ·
- Mobilité ·
- Recours ·
- Mentions ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile ·
- Siège social ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Fins ·
- Instance ·
- Demande ·
- Astreinte
- Maintien ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Territoire français ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Jugement ·
- Cantal
- Expropriation ·
- Euro ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Etablissement public ·
- Biens ·
- Stock ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Panneaux photovoltaiques ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Installation ·
- Performance énergétique ·
- Garantie commerciale ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Vice caché ·
- Énergie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.