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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 27 mai 2025, n° 21/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
27 Mai 2025
AFFAIRE :
[E] [C], [O] [J] épouse [C]
C/
S.A.R.L. [Adresse 6]
N° RG 21/00467 – N° Portalis DBY2-W-B7F-GPVZ
Assignation :05 Mars 2021
Ordonnance de Clôture : 19 Mars 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le 21 Février 1969 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
Madame [O] [J] épouse [C]
née le 21 Octobre 1970 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ANJOU ESPACE ELEC
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 Mars 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 Mai 2025
JUGEMENT du 27 Mai 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Alexandra ALBON, Juge,
contradictoire
signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 22 septembre 2010, Monsieur [E] [C] et Madame [O] [C] (les époux [C]) ont sollicité la SARL [Adresse 6] pour la fourniture et la pose d’une installation de production électrique photovoltaïque en revente intégrale sur leur toiture.
Ils ont constaté par la suite une baisse de production de leur installation.
Un diagnostic de l’installation a été effectué le 15 février 2018 par la société Libre Energie à la demande des époux [C].
Leur assureur a ensuite fait réaliser une expertise amiable contradictoire et un rapport a été rendu le 24 octobre 2018.
Par acte d’huissier de justice du 10 janvier 2019, les époux [C] ont fait assigner la SARL [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal d’instance d’Angers aux fins de désignation d’un expert judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance de référé du 18 février 2019.
Les opérations d’expertise ont été étendues à la société Libre Energie et à la société EMMVEE Photovoltaics GMBH par des ordonnances de référé du 25 novembre 2019 et du 25 juin 2020.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 10 novembre 2020.
Par acte d’huissier de justice du 5 mars 2021, les époux [C] ont fait assigner la SARL [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire d’Angers pour solliciter l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment avoir subis sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 14 septembre 2021, qui a ensuite été révoquée par une décision du 28 septembre 2021.
Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la SARL Anjou Espace Elec a sollicité du juge de la mise en état que les demandes des époux [C] soient déclarées irrecevables sur le fondement de la prescription.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 26 février 2024, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL [Adresse 6] a été rejetée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 octobre 2024, les époux [C] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1101 et 1231-1 du code civil de :
— Constater que la responsabilité contractuelle de la SARL ESPACE ANJOU ELEC est engagée à leur égard ;
— Condamner la SARL [Adresse 7] à leur payer la somme de 6.600 euros TTC au titre du remplacement des panneaux photovoltaïques ;
— Condamner la SARL ESPACE ANJOU ELEC à leur payer la somme de 3.411,26 euros TTC au titre de la perte de production ;
— Condamner la SARL [Adresse 7] à leur verser la somme de 457,05 euros au titre du remboursement des frais de diagnostic ;
— Condamner la SARL ESPACE ANJOU ELEC à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [Adresse 7] au paiement des entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judicaire soit la somme de 3.500 euros au titre de l’ordonnance de taxe en date du 21 janvier 2021 sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [C] en réponse aux écritures adverses indiquent que la relation contractuelle entre eux et la SARL ESPACE ANJOU ELEC se caractérise par la facture du 22 septembre 2010 et le projet d’installation des panneaux photovoltaïques ; qu’ils ont payé les prestations à la SARL [Adresse 7] ; que, pour cette raison, ils sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu’en conséquence, la garantie de production et de performance énergétique est imputable à cette dernière.
Au soutien de leurs prétentions, sur le fondement de l’expertise judiciaire et de l’article 1101 du code civil, les époux [C] indiquent que le manque de production d’énergie électrique est avéré ; que la SARL ESPACE ANJOU ELEC est tenue à une obligation de résultat à leur endroit ; que, pour cette raison, ils sont fondés à rechercher la responsabilité de la SARL [Adresse 7] et, par voie de conséquence, ils demandent l’indemnisation de leur préjudice.
En défense, la SARL ESPACE ANJOU ELEC au titre de ses dernière écritures notifiées par RPVA le 11 juin 2024 demande au tribunal sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1103 (devenu 1101), 1165 (devenu 1199) et 1315 (devenu 1353) du code civil de :
— Débouter Monsieur [E] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum [E] [C] et Madame [O] [J] épouse [C] à lui payer la somme de 4.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SARL [Adresse 7] indique que l’action des demandeurs est fondée sur les article 1101 et 1231-1 du code civil ; que ces derniers en se fondant sur la responsabilité civile de droit commun doivent rapporter la preuve d’une faute qui lui est imputable ; que l’objet du contrat signé entre les parties portait sur des travaux de fourniture et de pose de 12 panneaux photovoltaïques ; que, dans le cadre de l’expertise judiciaire, il en ressort qu’elle a parfaitement exécuté sa prestation ; qu’il ne peut lui être reproché les défauts inhérents aux panneaux photovoltaïques ; que seule la société EMMVEE PHOTOVOLTAICS GMBH doit répondre du caractère défectueux des panneaux qu’elle a confectionnés ; que les demandeurs n’ayant pas agi sur le fondement de la garantie de conformité ou des vices cachés ne sont plus recevables à se prévaloir du moindre défaut affectant les panneaux litigieux en sa qualité de vendeur installateur ; qu’en l’absence de tout manquement contractuel invoqué par les demandeurs, ces derniers devront être déboutés de leurs demandes à son encontre.
Au soutien de ses prétentions sur le fondement des articles 1165 et 1199 du code civil ainsi que de l’article L 217-23 al 1 du code de la consommation, la SARL [Adresse 7] indique que la garantie commerciale ne lie pas le producteur ou le fabricant et en aucun cas le vendeur- installateur intermédiaire ; que l’acheteur consommateur qui souhaite se prévaloir d’une garantie fabricant doit agir exclusivement contre le producteur ; qu’en revanche s’il souhaite diriger son action contre le vendeur-installateur il doit le faire sur le fondement d’une garantie commerciale proposée par me vendeur-installateur lui-même ou sur le fondement des garanties légales de conformité ou des vices cachés ; que la facture servant de base aux prétentions des demandeurs n’est pas un document contractuel ; que la garantie fabricant est opposable au seul producteur et ne crée pas d’obligations à l’égard du vendeur intermédiaire ; que par voie de conséquence la garantie commerciale ne peut pas être invoquée pour justifier une action en justice neuf ans après l’installation des panneaux litigieux.
En réponse aux écritures adverses sur l’obligation de résultat, la SARL ESPACE ANJOU ELEC indique être tenue à une obligation légale de conformité de la chose vendue, à une obligation de garantir l’acheteur contre les vices graves et non apparents de la chose rendant celle-ci impropre à l’usage auquel on la destine par comparaison à un bien similaire et enfin elle est tenue à poser des panneaux solaires sur la toiture de la maison des époux [C] ; qu’en l’espèce, les demandeurs contestent la qualité de la chose vendue ; que seul un recours fondé sur la garantie légale de conformité et la garantie des vices cachés serait mobilisable ; que l’action des demandeurs sur ces deux fondements est prescrite ; qu’aucun manquement ne peut lui être reproché dans l’exécution de sa pose des panneaux litigieux ; que, par voie de conséquence, les époux [C] devront être déboutés de l’ensemble de leurs demandes à cet effet.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 19 mars 2025.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025 et mise en délibéré avec mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SARL [Adresse 7]
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés, entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, suivant facture n° 2010.1108 du 22 septembre 2010, les époux [C] ont confié à [H] [W] la pose et le raccordement du kit photovoltaïques pour la somme TTC de 17.906,52 euros. Cette facture a fait l’objet d’un règlement qui n’est par ailleurs pas contesté entre les parties, le 4 mars 2010.
Le lien contractuel liant les époux [C] et la SARL ESPACE ANJOU ELEC est caractérisé concernant la pose et le raccordement du kit photovoltaïque.
En matière de responsabilité contractuelle de droit commun, une faute doit être démontrée contrairement à ce qu’indiquent les époux [C]. En effet, ce n’est que le recours sur le fondement de la responsabilité décennale à titre d’exemple qui est une responsabilité sans faute. En revanche, les fondements légaux présents dans les écritures des demandeurs, sur lesquels ils fondent leur action, nécessitent de démontrer l’existence d’une faute de la part de la SARL [Adresse 7].
Il ressort des documents versés en procédure, notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U] du 10 novembre 2020 que :
— Sans compromettre la stabilité, la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de l’ouvrage, cette réduction de production électrique rend l’installation impropre à son usage attendu, le montant de la revente ne permettant plus de couvrir les échéances de remboursement du prêt souscrit pour cet investissement ;
— Certains panneaux ne permettent pas de restituer l’énergie attendue et que ce désordre est imputable à un défaut ou à la mauvaise qualité des panneaux installés par la SARL ESPACE ANJOU ELEC ;
— Que les panneaux photovoltaïques (marque et caractéristiques) proposés dans le devis ont été installés par l’entreprise sans modification, donc sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée
Il ressort de l’expertise susmentionnée que l’expert retient une responsabilité de la SARL [Adresse 7] pour un défaut portant sur la mauvaise qualité des panneaux installés mais pas en ce qui concerne la pose et le raccordement des panneaux photovoltaïques, l’expert relevant que les panneaux litigieux ont été installés par la SARL ESPACE ANJOU ELEC sans modification aucune.
Concernant la responsabilité relative à un défaut portant sur la mauvaise qualité des panneaux, comme l’indique à juste titre la défenderesse, il s’agit d’une action qui se fonde sur la garantie des vices cachés ou du défaut de conformité. Or, les demandeurs ne fondent pas leur action sur ce fondement.
C’est pourquoi, concernant la relation contractuelle liée à la pose et au raccordement des panneaux photovoltaïques tels que prévus dans le cadre de la facture du 22 septembre 2020 n° 2010.1108 aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [Adresse 7].
Dans le cadre de leurs écritures, les époux [C] se basent sur « le projet installation de panneaux photovoltaïques » du 18 février 2010 et sur la facture du 22 septembre 2010. Ils indiquent que par le projet d’installation, la SARL ESPACE ANJOU ELEC reprend à son compte l’ensemble des prescriptions et des caractéristiques du fabricant de panneaux et que par les mentions présentes sur la facture, qualifiées de garanties par les demandeurs, la SARL [Adresse 7] a fait rentrer dans le champ contractuel les garanties présentes sur ladite facture.
Il ressort de la facture susmentionnée les mentions suivantes :
— 12- PANNEAUX PYRAMID d’une puissance de 235 wc +I-2,5 wc
de haut rendement avec cellules polycristallines cadre en aluminium couleur noire
verre pyramide
Fond Tedlar Blanc
10 ans de garantie fabricant sur le produit & main d’œuvre
25 de garantie fabricant pour la performance énergétique.
(90% après dix ans & 80 % après 25 ans)
Certification IEC 61215 & IEC 61730.
Dimensions de 1690X1002X52mm
Poids de 23,5 kgs
Tension système maximum 1000 volts
A la lecture des éléments susmentionnés outre l’intégralité des 3 pages de la facture, aucune garantie de performance n’entre dans le champ des obligations de la SARL ESPACE ANJOU ELEC. En effet, cette dernière mentionne les composantes techniques de son installation telles que le fabricant le mentionne sur les produits qu’il met à la vente.
Aussi, comme l’indique à juste titre la défenderesse, l’obligation de résultat qui lui incombe concerne uniquement l’objet de la mission qui lui a été confiée dans le cadre de la facture susmentionnée. Or, comme il a été précédemment rappelé et comme le souligne également la partie défenderesse, dans le cadre de l’expertise, l’expert judiciaire ne retient aucun manquement de la part de la SARL [Adresse 7] en ce qui concerne la pose des panneaux litigieux.
Les demandeurs à l’instance sur le fondement de la garantie du fabricant et sur le fondement de la facture du 22 septembre 2010 mentionnant une performance énergétique de 90 % après 10 ans, demandent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la SARL ESPACE ANJOU ELEC répare leur préjudice.
Or, la garantie fabricant est une garantie due par le fabricant des panneaux photovoltaïques et non pas par le vendeur-installateur. Or la SARL [Adresse 7] n’est que l’installateur vendeur et non pas le fabricant. C’est pourquoi, les performances des panneaux photovoltaïques telles que mentionnées dans la facture ont pour seul but d’informer le bénéficiaire des panneaux des informations afférentes aux dits panneaux mais pas d’engager le vendeur-installateur en qualité d’intermédiaire concernant la réalité des caractéristiques des dits panneaux. Il résulte de ce qui précède qu’il n’entre pas dans l’obligation de résultat de la SARL ESPACE ANJOU ELEC l’effectivité des performances énergétiques des panneaux photovoltaïques qu’elle a dû installer.
Il résulte de l’ensemble des éléments susmentionnés que la garantie fabricant n’est pas opposable à la SARL [Adresse 7] dans le cadre de la mission qui lui a été confiée au titre de la facture du 22 septembre 2010.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la SARL ESPACE ANJOU ELEC. Les époux [C] se verront débouter de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de cette dernière.
Sur les autres demandes
Les époux [C], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
Les époux [C] parties condamnées aux dépens seront condamnés in solidum à verser à la SARL [Adresse 7] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au regard des dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [E] [C] et Madame [O] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [O] [C] à verser à la SARL ESPACE ANJOU ELEC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [O] [C] aux dépens d’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Alexandra ALBON, Juge, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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