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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 6 févr. 2026, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CEC2
Minute :
JUGEMENT
DU 06/02/2026
S.A. BOURSORAMA AG [Adresse 2]
C/
[V] [Y]
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 06 février 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 05 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR A LA SAISIE DES REMUNERATIONS, DEFENDEUR A LA CONTESTATION :
S.A. BOURSORAMA AG 167
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC suppléant Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR A LA SAISIE DES REMUNERATIONS, DEMANDEUR A LA CONTESTATION :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (03)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Claire SERINDAS, avocat au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 janvier 2025, la SA BOURSORAMA AG 167, a saisi le Juge de l’exécution d'[Localité 1] d’une demande de saisie des rémunérations perçues par Monsieur [V] [Y] pour recouvrement de la somme totale de 26.017,25 euros en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] le 20 mai 2022.
Aux termes du jugement du 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] a notamment :
— condamné Monsieur [V] [Y] à payer :
*la somme de 13.551,19 euros au titre d’un solde débiteur du compte-chèques n°40324542 avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2020 ;
* la somme de 8.917,70 euros au titre du crédit personnel n° 60429961 avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2020 ;
— dit que l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquera pas ;
— condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens ;
— rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de tentative de conciliation du 23 mars 2025.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 décembre 2025.
La SA BOURSORAMA AG 167, représentée par son conseil et se référant à ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au juge de l’exécution de :
— juger que la saisie des rémunérations produira son plein effet ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— condamner Monsieur [V] [Y] aux dépens qui comprendront les frais d’exécution forcée et à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [V] [Y], représenté par son conseil et se référant à ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, demande au juge de l’exécution de :
— dire et juger nul l’acte de signification du jugement du 20 mai 2022, prononcer la caducité du jugement rendu le 20 mai 2022, et rejeter la requête aux fins de saisie des rémunérations ;
— subsidiairement, constater l’absence de justification de la créance et rejeter la requête aux fins de saisie des rémunérations ;
— encore plus subsidiairement, lui accorder des délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois ;
— en tout état de cause, condamner la SA BOURSORAMA AG 167 aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R3252-1 du code du travail, « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ».
L’article R 3252-19 du même code dispose que si les parties ne sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
I) Sur les contestations
Sur le caractère exécutoire du jugement
L’article 659 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, le jugement du 20 mai 2022 a été signifié le 9 août 2022 au [Adresse 5] à [Localité 5] (Cantal) comme étant la dernière adresse connue du débiteur.
A cet égard, l’acte certifie que le commissaire de justice s’est transporté à cette adresse et relate :
« là étant, je constate que le requis ne figure plus à cette adresse, l’enquête de voisinage se révélant négative.
Je contacte alors le bailleur CANTAL HABITAT, lequel me confirme que le requis a bien été domicilié à cette adresse mais a quitté les lieux depuis août 2019 sans laisser d’adresse.
Je me rends alors à la mairie de la [Localité 5] qui confirme cette information sans pouvoir donner d’autres indications.
L’interrogation du service internet de l’annuaire téléphonique est restée vaine (…).
Ni la circonstance que la banque créancière connaissait l’identité de l’employeur du débiteur, soit Gühring France, pour recevoir les virements du salaire sur le compte de l’intéressé, ce qui, s’agissant d’une entreprise transnationale, ne dit rien du lieu de travail effectif, ni la découverte ultérieurement, à l’occasion d’une première mesure d’exécution, du nouveau domicile du débiteur, ne sont de nature à remettre en cause le caractère suffisant de ces diligences et leur conformité aux exigences du procès équitable. Il en est de même de la production par le débiteur d’une confirmation de commande « d’un pack déménagement » auprès de La Poste en date du 21 février 2020, soit environ six mois après la date du déménagement de Monsieur [V] [Y] constatée par le commissaire de justice, par une dénommée [M] [S] dont on ne peut déduire la nécessité de démarches du commissaire de justice auprès de la poste, toujours à même d’opposer le secret bancaire.
Par ailleurs, dès lors que l’acte de commissaire de justice, qui à cet égard fait foi jusqu’à inscription en faux, mentionne que l’officier ministériel a, dès le lendemain de l’établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, adressé à la même adresse la copie du procès-verbal par « lettre recommandée avec accusé de réception » et l’avis d’accomplissement de cette formalité par « lettre simple », c’est vainement que Monsieur [V] [Y] prétend qu’il ne serait pas justifié de ces formalités.
Par conséquent, l’acte de signification n’est pas nul, le jugement, revêtu de plein droit de l’exécution provisoire s’agissant d’une instance introduite postérieurement au 1er janvier 2020, et dont le créancier justifie au demeurant qu’il est définitif, est exécutoire et n’est pas frappé de caducité.
Les demandes visant à voir constater le contraire de Monsieur [V] [Y] seront rejetées.
II) Sur la vérification des sommes réclamées
Contrairement à ce que soutient Monsieur [V] [Y], la SA BOURSORAMA AG 167 produit un décompte détaillé arrêté à la date de la requête initiale, le 10 janvier 2025, de la créance.
Sur le principal
Au vu des éléments précités, il est justifié de retenir la somme sollicitée au titre du principal, laquelle est conforme aux dispositions du titre exécutoire, s’élevant à :
13.551,19 + 8.917,70 = 22.468,89 euros.
Sur les intérêts échus au taux légal
Il convient de constater la conformité aux dispositions du titre exécutoire du décompte détaillé par le créancier des intérêts échus sollicités au taux légal pour retenir la somme totale de 4.911,33 euros.
Sur les frais
Il convient de ne retenir que les frais nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et dont il est effectivement justifié soit :
copie des pièces (51,07) + assignation (250,06) + signification du jugement (97,06) + PV de saisie-attribution et dénonciation (257,10 + 90,66) + commandement de saisie-vente (60,53) = 806,48 euros.
Sur les acomptes
Il convient de déduire la somme totale 58 euros au titre des acomptes reçus.
III) Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [V] [Y] ne produisant aucun élément sur situation personnelle si ce n’est un courrier de son employeur attestant de la permanence depuis 2019 de son emploi sans indication du salaire perçu, il y a lieu, nonobstant le montant élevé de la dette, de rejeter sa demande en délais de paiement.
IV) Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le débiteur sera condamné aux dépens.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de débouter la SA BOURSORAMA AG 167 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière de saisie des rémunérations, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE la créance de la SA BOURSORAMA AG [Cadastre 1] à l’encontre de Monsieur [V] [Y] à la somme de 28 128,70 €, composée ainsi :
Principal 22.468,89 euros,
Intérêts échus au taux légal au 10 janvier 2025 4.911,33 euros,
Frais 806,48 euros,
Acompte (à déduire) 58 euros ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de Monsieur [V] [Y] ;
DIT que la procédure sera transmise par le greffe au commissaire de justice mandataire du créancier ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs prétentions respectives ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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