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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 mars 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27HE
Jugement du 10 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27HE
N° de MINUTE : 26/00566
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assisté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 536
DEFENDEUR
CPAM SEINE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier, en présence de Madame Clémentine LAVIGERIE, magistrate et de Madame Violène THOMAS, auditrice de justice.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Arnaud JAGUENET
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [T], salarié de la société [1] en qualité d’opérateur de presse, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 2 avril 2024 indiquant être atteint d’une « tendinopathie fissuraire du supra et infra épineux épaule droite : latéralité : droite » et l’a transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 5].
Le certificat médical initial établi par le docteur [E] le 12 mars 2024 mentionne « tendinopathie fissuraire du supra épineux épaule droite (IRM) ».
Après instruction, la CPAM a saisi pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le délai de prise en charge d’un an imposé par le tableau n°57 étant dépassé.
Le 25 novembre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 29 novembre 2024, la CPAM a notifié à M. [Z] [T] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle du tableau n°57, conformément à l’avis défavorable du CRRMP.
Par lettre reçue le 24 décembre 2024, M. [Z] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
A défaut de réponse, par requête reçue le 11 mars 2025 au greffe, M. [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 janvier 2026 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [Z] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de désigner, avant dire-droit un nouveau [2] pour qu’il se prononce sur le lien de causalité entre la maladie déclarée et son activité professionnelle.
A l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de désigner un nouveau CRRMP.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[…] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
[…]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.”
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, cette obligation pesant sur les juges du fond, tribunal ou cour d’appel, même si l’avis du comité désigné par la caisse apparaît clair et sans équivoque.
En l’espèce, la CPAM de Seine-[Localité 5] a instruit la demande sur la maladie « rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM », inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne A du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
M. [Z] [T] conteste la décision de refus de prise en charge, notifiée par la CPAM de Seine-[Localité 5] après avis défavorable du CRRMP d’Ile-de-France, soutenant que sa maladie est en lien direct avec son travail.
Il convient dès lors de recueillir un second avis d’un CRRMP.
Les demandes seront réservées dans l’attente de cet avis.
En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Désigne :
le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de
la région Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2024 par M. [Z] [T] – rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM – inscrite au tableau n° 57 (NIR : [Numéro identifiant 1]) ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 5] devra transmettre au [2] le dossier de M. [Z] [T], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie professionnelle déclarée le 2 avril 2024 par M. [Z] [T] est directement causée par le travail habituel de l’assuré ;
Dit que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ainsi qu’à M. [Z] [T] ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 13 octobre 2026, à 9 heures, en salle G,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Janaëlle COMMIN Elsa GEANDROT
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