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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 7 mai 2026, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Mai 2026
Mise en état
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/01047 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EEG5
Exp : la SELARL BANCEL GUILLON
Service expertises, expert et régie
Rendue par Guillaume RENOULT-DJAZIRI, juge de la mise en état, assisté de Audrey GUILLOT, greffier lors du prononcé de la décision ;
Dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [A] [C]
[Adresse 1] [Localité 1]
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
représentés par la SELARL BANCEL GUILLON, avocats au barreau d’ARDECHE
DEMANDEURS
ET :
Madame [X] [M], [B] [C]
[Adresse 3]
représentée par Me Emilie SOUBEYRAND, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Sandie ERCOLANI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
DÉFENDERESSE
Après débats à l’audience d’incident du 02 Avril 2026 ,
Après mise en délibéré au 07 Mai 2026,
Monsieur [K] [C] et Madame [O] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 1962 sans contrat de mariage, suivant l’ancien régime de la communauté de meubles et d’acquêts.
De cette union sont nés trois enfants :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1963,Monsieur [A] [C], né le [Date naissance 2] 1964,Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 3] 1969.
Par acte authentique en date du 28 octobre 1994 reçu par Me [U], notaire à [Localité 2], Madame [O] [C] a fait donation en avance d’hoirie à Monsieur [A] [C] d’un terrain à bâtir sis [Adresse 4], pour une valeur de 24.971 euros.
Par acte authentique en date du 11 mai 2000 reçu par Me [J], notaire à [Localité 3], Madame [O] [C] a fait donation à son conjoint, selon son choix exclusif, soit de la pleine propriété du quart de ses biens et trois quarts en usufruit, soit de l’usufruit du tout.
Par acte authentique en date du 1er décembre 2006 reçu par Me [R], notaire à [Localité 3], Monsieur [K] [C] et Madame [O] [C] ont fait donation en avance d’hoirie à Monsieur [F] [C] d’un terrain à bâtir sis [Localité 4], pour une valeur de 50.000 euros.
Madame [O] [C] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder son époux et ses trois enfants.
Monsieur [K] [C] est décédé le [Date décès 2] 2022 laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Me [G], notaire à [Localité 5], a été chargée par Monsieur [A] [C] et Monsieur [F] [C] du règlement des deux successions.
S’opposant sur l’ensemble des valorisations et des rapports à donation dans les successions, outre des conflits familiaux, celles-ci ont été bloquées.
Par assignation en date du 29 mars 2024, Monsieur [A] [C] et Monsieur [F] [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Privas à l’encontre de Monsieur [X] [C] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage.
Par conclusions d’incident, les demandeurs sollicitent :
Ordonner une expertise pour dresser un inventaire complet des biens dépendant des successions, décrire les immeubles et les terres agricoles, les évaluer à la date la plus proche du partage dans leur état non viabilisés pour les biens donnésDire que les frais seront pris en charge à hauteur d’un tiers par chacune des parties. Ils expliquent que la viabilisation des terrains donnés a été financée par leurs fonds, qu’il ne convient donc pas de retenir leur état viabilisé pour le partage.
Ils s’opposent à une évaluation de la valeur locative d’un immeuble, niant en avoir joui privativement.
En réponse, le défendeur sollicite
L’expertise telle que sollicitées supra sauf concernant l’état des terrains donnés, à considérer viabilisés, et à frais des demandeursUne évaluation de la valeur locative du bien [Adresse 5] [Localité 6] émet des doutes quant aux valorisations faites par ses frères et les informe qu’il en a fait part aux services fiscaux.
Selon lui, les viabilisations des terrains donnés ont été financées par leurs parents et il convient donc de les évaluer dans leur état viabilisé. Si les demandeurs ont pu financer des branchements en eau et électricité, ce dont il doute, il affirme que la viabilisation était antérieure à ces travaux et aux donations.
Il ajoute que les demandeurs l’ont privé d’accès à un immeuble, justifiant une indemnité d’occupation
L’incident a été entendu à l’audience du 2 avril 2026 et la décision mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Les parties s’entendent sur la nécessité d’organiser une expertise mais s’opposent sur trois points qu’il convient de trancher : l’évaluation d’une indemnité d’occupation (I), l’état à prendre en compte pour l’évaluation des terrains donnés (II) et la prise en charge des frais d’expertise (III)
Sur la demande en évaluation d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] soutient que ses frères ont refusé de lui remettre les clés de la maison de leurs parents entre le [Date décès 2] 2022 (décès de leur père) et le 15 octobre 2024 (date de remise des clés, pièce 14) malgré une demande écrite du 3 octobre 2022. Il verse notamment un courrier de notaire en date du 10 janvier 2023 selon lequel le professionnel « relance, à nouveau, vos frères en ce qui concerne votre demande sur la mise à disposition d’un jeu de clés à votre profit » (pièce 5). Il verse également un mail de [A] [C] lui indiquant « pour les clés, le papa et la maman avaient 2 jeux de clés. J’en ai un et [F], l’autre. Nous ne referons pas d’autre jeu de clé. Pour des raisons de sécurité » (pièce 20). Il en ressort que les demandeurs ne peuvent affirmer qu’ils « n’ont jamais refusé une telle remise de clé dans la mesure où là encore, Monsieur [X] [C] n’en a jamais fait la demande » (conclusions page 12).
Ainsi, le tribunal devra au fond se prononcer sur l’existence d’une indemnité d’occupation due par les demandeurs au défendeur et il convient, au préalable et pour lui permettre d’avoir l’ensemble des éléments, d’ordonner l’évaluation de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 6] à Mauves.
II. Sur l’état des terrains donnés à évaluer
Selon l’article 860 du code civil : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Ainsi, l’héritier ayant bénéficier d’avantages indirects résultant du financement de travaux sur l’immeuble donné est redevable à la succession du donateur d’une indemnité de rapport égale à la valeur actuelle des améliorations procurées au bien donné.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité d’une expertise mais contestent la mission de l’expert. L’expert devra valoriser les biens objets des donations à la date la plus proche du partage mais dans leur état au moment de la donation. Il convient alors de rechercher si, à l’époque de la donation, les terrains donnés étaient viabilisés, ou si cette viabilisation a été financée par les parents des donataires.
Il ressort de l’acte notarié du 28 octobre 1994 (pièce 8 demandeurs) que Monsieur [A] [C] a reçu de sa mère des parcelles situées à [Localité 7]. L’acte de donation précise qu’un certificat d’urbanisme en date du 6 août 1993 (versé pièce 22) selon lequel les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité ne sont pas raccordés aux parcelles. La voirie est existante. La viabilisation est une opération qui consiste à raccorder une parcelle aux réseaux essentiels : eau, électricité, gaz, assainissement et télécommunications. Or, il ressort de ce certificat d’urbanisme que les raccordements n’ont pas été entrepris au moins un an avant la donation, sans que l’acte de mentionne de modification de l’état de ces parcelles. Ainsi, Monsieur [A] [C] démontre avoir reçu des parcelles dont les raccordements essentiels n’étaient pas réalisés, c’est-à-dire une parcelle non viabilisée.
Selon l’acte notarié du 1er décembre 2006, Monsieur [F] [C] a reçu de ses parents des parcelles à [Localité 4] (pièce 9). Il verse les factures démontrant que le réseau d’eau potable a été posé en mai 2007 et le raccordement aux égouts en octobre 2007 (pièce 21). Si le défendeur qualifie ces factures « d’étrange » (page 14 de ses conclusions), il n’invoque pas leur caractère mensonger, pas plus que celles-ci ne comportent d’éléments laissant douter de leur authenticité. Il démontre ainsi que lors de la donation, les raccordements essentiels n’étaient pas réalisés donc que la parcelle n’était pas viabilisée.
L’expert devant valoriser les terrains à la date la plus proche du partage selon leur état au jour de la donation, c’est-à-dire en tant que parcelles non viabilisées.
En conséquence, la demande de dire que l’expert devra fournir les estimations des parcelles en tant que viabilisées sera rejetée.
III. Sur les frais de l’expertise
L’expertise étant décidée dans un but commun compte tenu du différend entre les frères sur les valorisations, celle-ci sera à frais partagés, 1/3 chacun.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et désigne pour y procéder :
M. [P] [T], expert près la cour d’appel de Nîmes, demeurant [Adresse 7],
Lequel a accepté sa mission par le réseau [1] le 21/04/26
qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— dresser un inventaire complet des biens dépendant de la succession de Madame [O] [C] et Monsieur [K] [C], active ou passive, des biens propres des époux, mobilier et immobilier avec leur évaluation
— se prononcer, après s’être rendu sur les lieux, sur les éléments suivants :
— décrire les biens immobiliers sis :
[Adresse 8]
[Adresse 9] à [Localité 7]
[Adresse 10]
Ainsi que les parcelles :
A [Localité 4] :
Section ZA n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] lieudit [Localité 8] [Adresse 11]
Section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 9]
Section E n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] lieudit [Localité 10]
Section A n°[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] lieudit [Localité 11]
Section A [Cadastre 11] lieudit [Localité 12]
A [Localité 13] :
Section, A n° [Cadastre 12] lieudit [Localité 14]
— évaluation de la valeur vénale des biens à la date la plus proche du partage et, concernant les biens ayant fait l’objet des donations des 28 octobre 1994 et 1er décembre 2006 à Monsieur [A] [C] et Monsieur [F] [C], dans leur état au moment des donations à savoir non viabilisés. Concernant les maisons, proposer une mise à prix en cas de licitation
— dresser la liste des sinistres et déclarations de sinistres effectués sur le bien et valoriser les travaux nécessaires pour y remédier
— valoriser la valeur locative du bien sis [Adresse 6] à [Localité 4] et déterminer une indemnité d’occupation
— dire si les biens pourraient être commodément partageables en nature
— procéder aux comptes d’indivision en incluant les impenses, dépenses et récompenses strictement limitées à l’usage et la conservation du bien
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que chaque partie fera l’avance d’un tiers chacune des frais d’expertise et devront consigner la somme de 1.000 euros chacune, soit 3.000 euros au total, à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ; (1.000 euros chacune ou la totalité par la partie la plus diligente)
Disons que si une partie obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 décembre 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
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