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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée à Maître ASKIL
le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 25/00963
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWD
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
21 Janvier 2025
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
La société MAAF ASSURANCES SA, société anonyme au capital social de 160.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est situé [Adresse 1] à Niort Cedex 09 (79036), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Guillaume AKSIL de SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0293.
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2] à [Localité 2],
défaillante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 26 Février 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 25/00963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6PWD
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
______________________
La compagnie MAAF ASSURANCES SA a attrait Monsieur [A] [R], sur le fondement de l’article L.121-12 du code des assurances, et de la loi Badinter du 5 juillet 1985, devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 21 janvier 2025, aux fins d’exercer un recours subrogatoire puisqu’elle a indemnisé son assuré – la société BRAHMS INVEST INTERNATIONAL – des conséquences d’un accident, survenu le 16 décembre 2022, au terme duquel le véhicule MERCEDES de cette société, immatriculé EQ 747 DY, a été percuté, alors qu’il était en stationnement, par celui de Monsieur [A] [R], immatriculé FJ 885 HK, de marque RENAULT, dont l’assureur est à ce jour inconnu, provoquant un préjudice matériel à hauteur de 14.506,14 euros.
Au terme de celle-ci, il est demandé au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [A] [R] à lui verser la somme de :
— 14.506,14 euros versée à son assurée en réparation du préjudice matériel ;
— 1.500 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL.
Assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [A] [R] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation du demandeur, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance valant dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025, les parties étant avisées que l’affaire sera plaidée en juge unique le 22 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
La subrogation n’a lieu, en vertu de ce texte, que si l’indemnité a été versée en application de la garantie souscrite, en exécution du contrat d’assurance.
Il n’est pas distingué suivant que l’assureur ait payé de sa propre initiative ou en vertu d’un accord transactionnel.
Il résulte de ce texte que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, et qu’il n’exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l’assuré lui-même.
Conformément à l 'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, la victime d’un accident de la circulation doit être indemnisée par le propriétaire d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, la demanderesse justifie de la qualité d’assurée de la société BRAHMS INVEST INTERNATIONAL, pour le véhicule sinistré conduit par Monsieur [Z] [K], alors en stationnement, par une attestation d’assurance couvrant la période du sinistre. Elle justifie également avoir indemnisé son assurée, par virement du 1er mars 2023, la société MAAF ASSURANCES SA, au titre de son préjudice matériel, pour la somme de Ia somme de 14,506.14 euros sollicitée (piece n°4).
L’assureur fournit également le rapport de la police relatif à cet accident matériel de la circulation, où il est fait état du véhicule FJ 885 HK RENAUT – une fourgonnette – qui a percuté divers véhicules en stationnement, dont le véhicule EQ 747 DY MERCEDES assuré auprès de la requérante, et un rapport d’expertise amiable, évaluant le préjudice matériel à 14,506.14 euros.
Il s’infère de ces pièces que le véhicule du défendeur a percuté celui du demandeur en stationnement, de sorte que le défendeur engage sa responsabilité en application de la loi du 5 juillet 1985, et que la société BRAHMS INVEST INTERNATIONAL, victime du sinistre en tant que propriétaire du véhicule accidenté, et assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES SA, a bien été indemnisée par cette dernière, qui est donc fondée à se prévaloir du recours subrogatoire, en application des textes précités, alors que par courrier du 19 avril 2023 produit, la société MAAF ASSURANCES SA a sollicité en vain de Monsieur [A] [R] la transmission I’identité et des coordonnées de son assureur.
Il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande.
Monsieur [A] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume AKSIL et à verser à la compagnie demanderesse la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [R] à verser à la compagnie MAAF ASSURANCES SA, la somme de :
— 14.506,14 euros versée à son assurée en réparation du préjudice matériel conséquences d’un accident survenu le 16 décembre 2022 au terme duquel le véhicule MERCEDES de la société BRAHMS INVEST INTERNATIONAL, immatriculé EQ 747 DY a été percuté alors qu’il était en stationnement par celui de Monsieur [A] [R], immatriculé FJ 885 HK, de marque RENAULT ;
— 1.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction, au profit de Maître Guillaume AKSIL ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 Février 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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