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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 17 sept. 2025, n° 21/08328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 17 Septembre 2025
N° RG 21/08328 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JR74
Epoux [I]
(divorce)
:
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie impôt
1 copie dossier
— date du récépissé demandeur :
— date du récépissé défendeur :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z] -
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Emilie ROUL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Marie BLANDIN,Me Emilie ROUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [W] [S] et Monsieur [D] [I] aux torts exclusifs de Monsieur [D] [I] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 octobre 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 17] (14) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [W] [R] [B] [J] [S], le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 12] (14),
— Monsieur [D] [I], le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 18] (56) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [W] [S] la somme de 25.000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [W] [S] de sa demande tendant à ce que le montant de la prestation compensatoire soit « net de droits » ;
FIXE à 600 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [D] [I] à Madame [W] [S] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [C] [I], née le [Date naissance 5] 2007, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera directement entre les mains de l’enfant majeure ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ECARTE les modalités prévues à l’article 373-2-2, II, du Code civil relatives à l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [14],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé qui demeurent à charge, de scolarité, de voyages scolaires, d’activités extrascolaires et de permis de conduire, seront partagés entre les parents à hauteur 30 % pour Madame [W] [S] et de 70 % pour Monsieur [D] [I] ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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