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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 12 mars 2026, n° 25/03936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 12 Mars 2026
Minute n°
Association AGIS 06 c/ [L]
DU 12 Mars 2026
N° RG 25/03936 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVO2
— Exécutoire le :
à Me ALINOT Céline
— copie certifiée conforme le:
à Madame [D] [L]
DEMANDERESSE:
Association AGIS 06
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me ALINOT Céline, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Justine ROLLAND, Juge placée près la Cour d’Appel d’Aix en Provence, déléguée aux fonctions de Juge des contentieux de la protection, par ordonnance du Premier Président en date du 02 décembre 2025,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
,
DEBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
L’AGIS 06 a, selon acte sous seing privé du 20 novembre 2013 à effet au 20 novembre 2013, donné à bail d’habitation à Madame [D] [L], pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction, un logement conventionné sis à [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel indexé 299,29 euros et une provision mensuelle sur charges de 65 euros , soit un total mensuel de 364,29 euros, actualisé à 409,43 euros.
Vu le commandement de payer signifié la locataire le 08 avril 2025, régulièrement dénoncé à la Préfecture le 09 avril 2025 ;
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, par lequel l’AGIS 06 a fait assigner Madame [D] [L], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 26 janvier 2026 à aux fins notamment, au visa des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de constater la résiliation du contrat de bail susvisé liant les parties et statuer sur ses conséquences,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 26 janvier 2026, l’AGIS 06 représentée, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation qu’il soutient expressément, excepté le montant de la provision au titre de l’arriéré locatif qu’il actualise selon un décompte arrêté au jour de l’audience à la somme de 1773,98 euros.
Présente, Madame [L] sollicite des délais de paiement, proposant le versement de 100 euros par mois en plus du loyer.Elle sollicite également le rejet de la demande au titre de l‘article 700 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure de référé et sa recevabilité
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le demandeur, bailleur personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, les I et III tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Il produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CAF (service des impayés de logement) ou CCAPEX du commandement de payer du 08 avril 2025, en date du 09 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 21 juillet 2025 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 22 juillet 2025, soit six semaines au moins avant l’audience (ou la première audience) du 26 janvier 2026 ;
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article 12, une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête du bailleur social à Madame [L] par acte du commissaire de justice en date du 08 avril 2025 pour un arriéré locatif de 2707,64 euros selon décompte locatif arrêté au 1er avril 2025 et le coût de l’acte pour 161,28 euros.
Il est constant que le bail en date du 20 novembre 2013 à effet au 20 novembre 2013, renouvelé postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 soit le 29 juillet 2023 sera régit par les nouvelles dispositions de ladite loi notamment par le nouvel article 24 I qui fixe le délai d’effet du commandement à six semaines au lieu de deux mois.
Les causes du commandement, que le défendeur ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 mai 2025 et que le bail est résilié depuis cette date.
En conséquence d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 409,43 euros à compter du 20 mai 2025 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant au locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 1773,98 euros, le bail d’habitation, le commandement de payer et un relevé de compte locatif, actualisé au jour de l’audience duquel il ressort que Madame [L] reste devoir la somme de 1773,98 euros arrêtée au 1er janvier 2026 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte du locataire pour :
— 215,89 euros le 08 octobre 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
— 161,28 euros le 24 avril 2025 pour les frais du commissaire de justice sérieusement contestables dès lors qu’ils relèvent des dépens,
— 114,00 euros, le 30 avril 2025, pour l’entretien de la chaudière, au regard de l’absence de production de la facture ;
Le défendeur ne démontre pas avoir soldé sa dette locative au jour où le juge statue.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [L] à payer à l’AGIS 06, la somme de 1282,81 euros à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur l’octroi de délais de paiement au locataire
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Le défendeur sollicite des délais de règlement de sa dette locative auxquels le bailleur est favorable, soulignant lors de l’audience que la défenderesse a bénéficié d’un rappel CAF à hauteur de 1867 euros, que plusieurs paiements ont eu lieu depuis l’assignation et que le loyer de décembre a bien été réglé.
Madame [L] indique être actuellement au chômage et percevoir la somme de 800 euros mensuelle. Elle a un enfant à charge. Elle souhaite la mise en place un échéancier afin de purger sa dette ,et s’engage à régler la somme de 100 euros par mois, en plus de loyer courant.
Au regard du montant des revenus du foyer familial, et de la bonne foi de la défenderesse, qui a repris les paiements du loyer, elle semble en capacité d’honorer son loyer et ses charges courantes et d’affecter une partie de ceux-ci à l’apurement de son arriéré locatif.
Il lui sera donc accordé des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sous réserve cependant de déchéance du terme, en cas d’impayé d’une seule échéance.
Il y a lieu par suite de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [L], qui succombe au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 08 avril 2025, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 novembre 2013 entre l’AGIS 06 et Madame [L] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 20 mai 2025;
CONDAMNONS Madame [L] à verser à l’AGIS 06 à titre provisionnel la somme de 1282,81 euros à la date du 1er janvier 2026, comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
AUTORISONS Madame [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 100 chacune, outre la dernière mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, et d’un impayé demeurant sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception:
* la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués et remise des clés, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [L] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
* Madame [L] sera condamnée solidairement à verser à L’AGIS 06 une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
DEBOUTONS L’AGIS 06 de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
CONDAMNONS Madame [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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