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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ESU
Minute : 25/00308
S.A.R.L. KANIAGA TRANSPORTS FRANCE (KTF)
Représentant : Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 175
C/
Monsieur [U] [K]
Représentant : Me Pierre-Antoine HUET, avocat au barreau de BORDEAUX
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Ali SIDIBE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2025
Ordonnance rendue par décision contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Octobre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de vice-présidente au tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, vice-présidente au tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.R.L. KANIAGA TRANSPORTS FRANCE (KTF)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Ali SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 175
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Pierre-Antoine HUET, avocat au barreau de Bordeaux
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE a fait assigner Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir condamner Monsieur [U] [K] au paiement des provisions suivantes avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
— 4 737 euros au titre d’une créance impayée avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 2024 ;
— 655,81 euros au titre des intérêts de retard et de l’indemnité forfaitaire,
— 10 euros au titre de frais,
— 2 000 euros à titre indemnitaire pour préjudice moral,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
A l’audience du 15 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée après un renvoi lors de l’audience du 15 mai 2025, la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses demandes, la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE fait valoir qu’elle a effectué des prestations de service au profit du défendeur qui ne lui a pas payé la facture. Elle ajoute que cette inertie du défendeur malgré mise en demeure de payer lui cause un préjudice d’ordre administratif, juridique et comptable.
Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement.
Il demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes de la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE et à titre reconventionnel de :
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier, 3 000 euros au titre du préjudice moral, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire il a demandé la compensation des créances.
Au soutien de ses demandes et en substance, et oralement, il soutient avoir régler la facture de transport des marchandises, mais estime que la somme réclamée par la demanderesse consiste au montant des frais payés par la société KTF pour la destruction des marchandises considérées comme prohibées par les agents des douanes. Il souligne que la créance réclamée n’est pas de nature contractuelle et est dépourvue de cause alors au surplus que la demanderesse ne justifie pas en quoi il devrait être tenu au paiement de cette somme, alors qu’elle a manqué à son devoir de conseil en tant que professionnel du transport. Il souligne qu’il a été placé en garde à vue, qu’il est renvoyé devant le tribunal correctionnel ce qui lui cause un préjudice.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement à titre provisionnel
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
En l’espèce il n’est pas contesté que Monsieur [U] [K] a sollicité les services de la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE afin d’effectuer un transport de marchandises vers le Mali et que cette marchandise a fait l’objet d’une destruction imposée par le service des douanes compte tenu du caractère illicite du transfert. Il n’est pas sérieusement contestable que cette créance d’origine délictuelle est à la charge de Monsieur [U] [K], ce dernier ayant signé une décharge de responsabilité à l’égard de la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE quant au contenu des marchandises transportées.
Le moyen tiré de la nature non contractuelle de la créance qui ne permet pas au juge des référés de statuer n’est pas sérieux, de même que la contestation tirée de l’absence de détermination des responsabilités au pénal, le pénal ne tenant pas le civil en l’état.
A cet égard la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE produit la facture de stockage et de destruction des marchandises pour un montant de 4 737,20 euros, somme non sérieusement contestable.
En conséquence Monsieur [U] [K] sera condamné à payer à la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE la somme provisionnelle de 4 737,20 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure.
En revanche les demandes au titre des intérêts de retard, de l’indemnité forfaitaire et des frais sont sérieusement contestables en ce qu’elles s’appuient sur le contrat de transport et non sur la nature délictuelle de la créance.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles
En l’espèce le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut statuer sur des demandes au fond, sans excéder sa compétence.
Monsieur [U] [K], qui réclame les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice financier et 3 000 euros au titre du préjudice moral, non à titre provisionnel, sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal judiciaire, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Condamnons Monsieur [U] [K] à verser à la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE une somme provisionnelle de 4 737,20 euros, avec intérêts légaux à compter du 10 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour les demandes plus amples ou contraires ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Monsieur [U] [K] à verser à la SARL KANIAGA TRANSPORTS FRANCE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [K] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier La vice-présidente
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