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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 13 nov. 2024, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7NG
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [U] [H]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2024.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Clémence PERRET, greffiere
Copie exécutoire délivrée le :
À :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention en date du 4/08/2022, M. [U] [H] a ouvert auprès de la société BNP PARIBAS, un compte bancaire de dépôt.
Par acte d’huissier de justice en date du 25/01/2021, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 7] aux fins de voir, après déchéance du terme ou subsidiairement résiliation judiciaire de la convention de compte :
— condamner M. [U] [H] à lui payer la somme de 29.571,33 euros outre les intérêts taux légal, à compter de la mise en demeure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M. [U] [H] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maitient ses demandes et précise ne pas avoir d’éléments supplémentaires à produire au soutien de ses demandes.
Cité par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [U] [H] n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ;
Sur la demande principale
Attendu que l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, plus généralement, l’article 6 prévoit qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et l’article 9 qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public ;
Attendu que l’article 1366 du Code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et l’article 1367 du même code que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; Que l’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que “la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée” et qu’est “une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE no 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ;
Attendu qu’en l’espèce la signature imputée à M. [U] [H] ne figure pas sur l’acte portant conditions particulières de la convention de compte qui lui est opposé mais sur un document présenté comme un simple recueil de signatures ; que rien dans les documents produits aux fins de preuve de la signature électronique, qui ne sont formés que d’une épaisse liasse de documents informatiques incompréhensibles, ne permet de s’assurer que cette signature ait été recueillie dans les conditions fixées par les textes précités, aux fins de lui conférer une présomption de fiabilité ;
Attendu en outre que la BNP PARIBAS ne produit au soutien de sa demande en paiement qu’un seul relevé de compte pour la période allant du 8/09/2022 au 8/10/2022, lequel rend compte d’opérations intervenues uniquement les 12/09 et 13/09 et, plus précisément, fait apparaître plus de 300 opérations le 12/09, portant essentiellement sur des montants répétitifs de 30 euros intervenus en différents arrondissements de [Localité 8] ou en région parisienne, suivis d’autres montants répétitifs qui vont augmenter de façon arithmétiquement régulière et par paliers de 66 euros à 99 euros, en se stabilisant sur plusieurs dizaines de prélèvements, par exemple, à 95, puis 96, 97, 98 et 99 euros, ce avant qu’un processus identique se déroule pour la date suivante du 13/09 ;
Qu’outre le fait que ce document émane des seuls services de l’établissement financier, il présente ainsi une série de prélèvements manifestement anormale, jetant un doute sérieux sur la fidélité et la cohérence dudit décompte à l’égard d’opérations réelles, ce sans que le société BNP PARIBAS ne fournisse d’autres pièces ou explications, à l’exception du courrier de clôture du compte en date du 19/09/2022 qui se contente de la seule mention “compte tenu des incidents graves survenus récemment” ; que, de plus, le défendeur n’a pas pas comparu et a été assigné selon procès-verbal de vaine recherche ;
Que la société BNP PARIBAS ne peut, sans autres explications, prétendre opposer à M. [U] [H] des documents établis par ses propres services (convention non signée valablement et historique de compte), et présentant manifestement des anomalies les rendant impropres, à eux seuls, à établir la preuve de la créance poursuivie ;
Qu’ainsi, la société BNP PARIBAS échoue à prouver qu’elle bénéficie du lien d’obligation qu’elle prétend s’être créé par convention de compte du 4/08/2022, et ne justifie pas valablement des droits dont elle poursuit la sanction envers M. [U] [H] ;
Qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à voir condamner ce dernier ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société BNP PARIBAS succombe à l’instance ; qu’elle supportera donc la charge des dépens et ne peut prétendre à une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est sans objet ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société BNP PARIBAS de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert le 4/08/2022,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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