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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 6 mars 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPFZ Page sur
Ordonnance du :
06 Mars 2026
N°Minute : 26/00025
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONT CARMEL
C/
[S] [T]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Mars 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPFZ
Nous, Sabine CRABOT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONT CARMEL, domicilié rue Martin Luther King 97100 BASSE-TERRE, représentée par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 397 467 200, Rue Paul Valentino – près Leclerc – Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [S] [T], de nationalité Française, demeurant Résidence Grand Cap. – Domaine des Aloès – Appartement B108 – 97190 LE GOSIER
Non comparante, ni représentée,
***
Débats à l’audience du 12 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 06février 2026
Date de délibéré prorogé le 06 mars 2026
Ordonnance rendue le 06 mars 2026
***
EXPOSE DU LITIGE,
Mme [S] [T] est propriétaire du lot n°000026 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé Résidence «MONT CARMEL » sis à BASSE-TERRE 97100.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence MONT CARMEL, représenté par son syndic en exercice la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION (AGIT), a fait assigner Mme [S] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au payement des sommes provisionnelles de :
— 5005 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2025, outre les intérêts dus à compter de l’assignation introductive d’instance,
— 1627,50 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte de citation pour un exposé exhaustif des moyens invoqués au soutien des demandes.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Mme [T] n’a pas constitué avocat, ni ne s’est fait représenter, de sorte que la présente ordonnance sera réputée contradictoire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE MONT CARMEL représenté par son Syndic, la Société ANTILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET TRANSACTION (AGIT), a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et déposé son dossier de plaidoirie.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe, les parties régulièrement avisées, lequel a été prorogé et rendu le 6 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité du magistrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’absence de comparution de Mme [T]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile,« si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Mme [T] ayant régulièrement été citée par acte signifié selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, et dans les délais suffisants, il y a lieu de statuer sur les prétentions du requérant.
Sur la demande provisionnelle au titre des charges
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l’encontre de Mme [S] [T] de la somme de 5005 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais selon le relevé de compte communiqué arrêté au 1er octobre 2025.
Il est notamment produit aux débats :
— une fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de Mme [S] [T] sur le lot n°000026 de l’immeuble cadastré commune de BASSE-TERRE,
— le contrat de syndic en cours de validité,
— les différents appels de fonds provisionnels des exercices 2023 à 2025,
— le relevé de compte du 1er janvier 2024 au 1er octobre 2025,
— copie de la mise en demeure de payer la somme de 3374,11 € envoyée par LRAR le 8 novembre 2023 (revenue pli avisé non réclamé),
— le commandement de payer la somme de 4084,70 € signifié le 21 aout 2024 (par procès-verbal article 659 Code de procédure civile).
Cependant, aucun élément, tels que des procès-verbaux d’assemblées générales ayant voté les charges correspondantes ou adopté un budget prévisionnel, ne permet de justifier des appels de fond figurant dans le relevé de compte.
En conséquence, la preuve des charges de copropriété incombant à Mme [S] [T] n’étant pas rapportée en l’état des seules pièces produites, la demande de paiement de la somme provisionnelle de 5005 € se heurte à une contestation sérieuse et ne peut utilement prospérer devant le juge des référés, juge de l’évidence.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu a référé et d’inviter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé RESIDENCE MONT CARMEL à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la solution du litige, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur du syndicat des copropriétaires de la Résidence MONT CARMEL, sa demande formée à ce titre étant rejetée.
Le requérant, qui succombe en ses demandes, conservera la charge des dépens conformément à l’article 696 du même code.
Il est rappelé enfin que la présence décision est de droit exécutoire par provision.
Ordonnance de référé du 06 Mars 2026 – N° RG 25/00413 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FPFZ Page sur
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse ;
INVITONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence MONT CARMEL, représenté par son Syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT), à mieux se pouvoir ;
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la Résidence MONT CARMEL, représenté par son Syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT), aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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