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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ O ] [ F ], Société MAF, SARL, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL ERCC, Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
AFFAIRE : [S] [C], [W] [C] C/ SARL [O] [F], SA MAAF ASSURANCES, Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES, Société MAF, SARL ERCC, SA AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [C]
né le 14 Décembre 1964
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [C]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
SARL [O] [F]
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
Société MAF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SARL ERCC
(ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025 – Délibéré au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [G] [F] de la SELARL RACINE [Localité 19] – 366 (grosse + expédition)
Maître [T] [B] de la SELARL [B] – [X] GLEUT – 42 (expédition)
Maître [M] [A] de la SELARL VERNE [J] ORSI [A] – 680 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 20 mars 2025, Monsieur [S] [C] et Madame [W] [C] ont fait assigner en référé la société [O] [F], la Compagnie MAAF, la société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES, la MAF, la société ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION et la Compagnie AXA France IARD aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Ils exposent que :
Courant 2014 et 2015, ils ont fait réaliser des travaux de rénovation de leur maison d’habitation sise à [Localité 20],
Une mission d’ingénierie a été confiée à la société ATELIER DE MONTROTTIER et au BET POLLET INGENIERIE, la fourniture et la pose des parquets ont été confiées à la société [O] [F], et les travaux de plomberie sanitaire VMC ont été confiés à la société ERCC,
Après la réception des travaux le 3 avril 2015, des déformations du parquet sont survenues et sont réapparues après les interventions de la société [O] [F], avec une aggravation depuis le printemps 2024,
Une expertise de leur assureur envisage plusieurs causes à ces désordres, notamment un défaut de ventilation, susceptibles d’engager la responsabilité de l’entreprise [O], mais également du maître d’œuvre, du bureau d’étude fluides et de la société ERCC.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur et Madame [C] maintiennent leurs demandes.
La société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES, la société ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION et la Compagnie AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société [O] [F], la Compagnie MAAF et la MAF, citées à personnes habilitées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux signés, des attestations d’assurances produites et du rapport d’expertise protection juridique n°2 daté du 20 janvier 2025, qui constate les désordres de déformation du parquet du rez-de-jardin et les attribue à une reprise d’humidité pouvant provenir de migrations d’humidité depuis le sol, de variations de la température et de l’hygrométrie ambiante des pièces, et/ou de l’insuffisance de jeu périphérique, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités retenues au dispositif, aux frais avancés des époux [C], qui y ont intérêt.
Il convient de laisser aux demandeurs la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons comme expert :
[N] [E]
SOCIETE SOLYAMO [Adresse 5]
[Localité 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction , et sur la date de prise de possession du bien par l’acquéreur;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur et Madame [C] dans l’assignation et le rapport d’expertise protection juridique n°2 daté du 20 janvier 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; (1792 et s.)
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [C], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur et Madame [C] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant 29 Août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Condamnons provisoirement Monsieur et Madame [C] aux dépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
[X] GREFFIER [X] PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 17 Juin 2025
Maître [G] [F] de la SELARL RACINE [Localité 19] – 366
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001306
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [C]
Maître [G] [F] de la SELARL RACINE [Localité 19]
et
S.A.R.L. [O] [F]
Société MAAF ASSURANCES SA
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
Société MAF
S.A.R.L. ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION ERCC
S.A. AXA FRANCE IARD
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Par ordonnance du 17 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés des époux [C] pour une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [N] [E] demeurant [Adresse 21], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 29 Août 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 17 Juin 2025
Monsieur et [K] [S] [C]
[Adresse 7]
[Localité 16]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001306
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [C]
la SELARL RACINE [Localité 19]
et
S.A.R.L. [O] [F]
Société MAAF ASSURANCES SA
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
Société MAF
S.A.R.L. ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION ERCC
S.A. AXA FRANCE IARD
Par ordonnance du 17 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 3000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 Août 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
[X] GREFFIER
à
Monsieur [N] [E]
SOLYAMO
[Adresse 5]
[Localité 14]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
NUMÉRO MESURE : 25/00001306
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [C]
la SELARL RACINE [Localité 19]
et
S.A.R.L. [O] [F]
Société MAAF ASSURANCES SA
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
Société MAF
S.A.R.L. ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION ERCC
S.A. AXA FRANCE IARD
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 31 Janvier 2026. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de Monsieur [S] [C] est de 3000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON [X] : 17 Juin 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [N] [E]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 12]
[Localité 15]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
NUMÉRO MESURE : 25/00001306
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [C]
la SELARL RACINE [Localité 19]
et
S.A.R.L. [O] [F]
Société MAAF ASSURANCES SA
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
Société MAF
S.A.R.L. ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION ERCC
S.A. AXA FRANCE IARD
Monsieur,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 17 Juin 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00617 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N7K
NUMÉRO MESURE : 25/00001306
Monsieur [N] [E]
Expert,
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
Madame [W] [C]
la SELARL RACINE [Localité 19]
et
S.A.R.L. [O] [F]
Société MAAF ASSURANCES SA
Société ATELIER DE MONTROTTIER LOIC PARMENTIER ET ASSOCIES
Société MAF
S.A.R.L. ERCC ENERGIE RENOUVELABLE CHAUFFAGE CLIMATISATION ERCC
S.A. AXA FRANCE IARD
Magistrat chargé du suivi des expertises : Victor BOULVERT
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
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