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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 20/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Mars 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 11 Mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [F] [T] C/ S.A. [4]
N° RG 20/01697 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VFI6
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Patricia MORIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 10] comparante en la personne de Madame [N] [L] [Y]
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [T]
S.A. [4]
[8]
la SELARL [3], vestiaire : 1086
Me Patricia MORIN, vestiaire : 459
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [T]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 6 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— a dit que l’accident du travail dont Monsieur [F] [T] a été victime le 28 février 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] ;
— a dit que la rente attribuée à Monsieur [T] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
— avant-dire droit sur l’indemnisation, a ordonné une expertise médicale de Monsieur [T] ;
— a dit que la [5] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
— a condamné la société [4] à restituer à la [6] l’intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aura fait l’avance ;
— a condamné la société [4] à payer à Monsieur [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté la société [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a réservé les dépens.
Le Docteur [C] a transmis son rapport d’expertise du 2 mai 2024 dont les conclusions sont les suivantes :
— incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles : du 28/02/2017 au 01/03/2017 ;
— incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles :
— 50 % du 02/03/2017 au 17/03/2017 ;
— 20 % du 18/03/2017 au 13/07/2018 ;
— assistance occasionnelle d’une tierce personne non spécialisée : 1 heure par jour du 02/03/2017 au 17/03/2017 ;
— absence de perte de chance de promotion professionnelle ;
— souffrances endurées 2/7.
A l’audience du 3 avril 2024, Monsieur [F] [T] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 1 560,00 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 597,50 €
— tierce personne : 300 €
— souffrances endurées : 4 000 €
Il sollicite en outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] formule les offres d’indemnisation suivantes :
— déficit fonctionnel permanent : 1 560,00 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 50,00 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 597,50 €
— tierce personne : 240 €
— souffrances endurées : 2 500 €
Elle sollicite la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Chauffeur-livreur, Monsieur [T], âgé de 53 ans au jour de l’accident survenu le 28 février 2017, a chuté dans la partie frigorifique de son camion après avoir trébuché sur une cornière partiellement dévissée lors du déchargement en retour de livraison.
L’expert retient qu’il a présenté un traumatisme crânien bénin avec perte de connaissance et présence d’une dermabrasion frontale, un traumatisme du genou gauche avec dermabrasion cutanée, contusion de la tubérosité tibiale antérieure et fissure méniscale médiale de petite taille n’ayant pas justifié d’intervention chirurgicale, une contusion lombaire et un syndrome de stress post traumatique d’évolution favorable sans séquelles.
Les séquelles consistent en une sensation d’instabilité du genou gauche lors de la descente d’escalier et des douleurs modérées non permanentes lors de la marche.
Le médecin conseil de la caisse a fixé au 14 juillet 2018 la consolidation des lésions consécutives à l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 13 %.
Sur le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent :
L’accord des parties sur ces postes de préjudice sera entériné.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne :
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité temporaire totale ou partielle, d’être assistée avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du coût du recours à cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance par un membre de la famille, ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les conclusions de l’expert ne sont pas discutées. Il sera fait droit à la demande à hauteur de 300 €.
Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique jusqu’à la consolidation, étant précisé que les souffrances endurées après la consolidation sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2/7.
Après une hospitalisation d’une nuit, les soins ont été prodigués en ambulatoire par des médecins généralistes et un rhumatologue. le retentissement psychologique a justifié des prescriptions de psychotropes et un suivi psychiatrique pour quelques séances en 2018. Monsieur [T] a fait l’objet d’une immobilisation du genou gauche par attelle pendant quinze jours, de deux infiltrations et de 16 séances de kinésithérapie.
Les souffrances endurées seront indemnisées à hauteur de 3 500 €.
Sur les autres demandes :
La [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de la rente.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles et la société [4] sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
La société [4] sera condamnée au paiement des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2022,
Fixe le montant des indemnités revenant à Monsieur [F] [T] aux sommes suivantes :
— souffrance endurées : 3 500,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2 647,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 1 560,00 €
— assistance par tierce personne : 300,00 €
soit une indemnisation s’élevant à 8 507,50 € ;
Dit que la [7] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [4] ;
CONDAMNE la société [4] à payer à Monsieur [F] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus leurs demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 mars 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
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