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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.I. LA TACHE BLANCHE
C/
S.A.S. CYCLE DE VIE
Répertoire Général
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOBK
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Mes DELAHOUSSE – [Localité 6]
à :
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Expédition le :
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à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. LA TACHE BLANCHE (RCS D'[Localité 5] 340 102 102)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Margot ROBIT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. CYCLE DE VIE (RCS D'[Localité 5] 841 588 379)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 9 juillet 2025 délivrée par la SCI LA TACHE BLANCHE à la SAS CYCLE DE VIE, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 2288 et suivants du code civil, L.145-41 du code de commerce et 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS CYCLE DE VIE, par l’effet du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 et demeuré infructueux ; Constater la résiliation subséquente du bail ;Condamner par provision la SAS CYCLE DE VIE au paiement de la somme de 15.869,74 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 11 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; Fixer à titre provisionnel l’indemnité journalière d’occupation au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50% et de la TVA au taux en vigueur, outre du montant des charges, taxes et autres accessoires, conformément aux dispositions du bail, que restera devoir la SAS CYCLE DE VIE jusqu’à parfaite restitution des lieux ; Ordonner l’expulsion de la SAS CYCLE DE VIE ou de tout occupant de son chef passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, et si besoin avec le concours de la force publique ;Condamner la SAS CYCLE DE VIE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de la présente assignation, de la levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits et de tous frais d’exécution à venir ;Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 1er octobre 2025.
La SCI LA TACHE BLANCHE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la SAS CYCLE DE VIE, par l’effet du commandement de payer délivré le 22 avril 2025 et demeuré infructueux ; Constater la résiliation subséquente du bail ;Condamner par provision la SAS CYCLE DE VIE au paiement de la somme de 5.869,74 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ; Fixer à titre provisionnel l’indemnité journalière d’occupation au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50% et de la TVA au taux en vigueur, outre du montant des charges, taxes et autres accessoires, conformément aux dispositions du bail, que restera devoir la SAS CYCLE DE VIE jusqu’à parfaite restitution des lieux ; Ordonner l’expulsion de la SAS CYCLE DE VIE ou de tout occupant de son chef passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, et si besoin avec le concours de la force publique ;Subsidiairement : Juger que la SAS CYCLE DE VIE sera en mesure d’acquitter le solde de sa dette, au 30 septembre 2025 soit 5.869,74 euros en 6 mensualités égales de 978,29 euros, en sus du loyer courant exigible, et que dans l’hypothèse où une seule mensualité du moratoire ainsi accordé ne serait pas réglée à échéance et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les effets de la clause résolutoire reprendront leur plein effet ;Débouter la SAS CYCLE DE VIE de toute autre demande ;En tout état de cause : Condamner la SAS CYCLE DE VIE au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de la présente assignation, de la levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits et de tous frais d’exécution à venir ;Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
La SAS CYCLE DE VIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Dire et juger la SAS CYCLE DE VIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus jusqu’au parfait règlement de la somme due ;Constatant que la SAS CYCLE DE VIE se reconnait débitrice à l’égard de la SCI LA TACHE BLANCHE de 15.869,74 euros, dire et juger qu’elle réglera cette somme en 15 mensualités de 1.000 euros, puis la 16ème par un virement de 869,74 euros ; tout ceci auprès du bailleur ;Dire et juger que les loyers, suivant accord intervenu entre les parties sera, à compter du prononcé du Jugement à intervenir, réglable le 5 de chaque mois ;Débouter la SCI LA TACHE BLANCHE de toute demande, fins ou conclusion qu’elle pourrait formuler, en réponse ;Statuer ce que de droit concernant les dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des dispositions de l’article 145-41 du Code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial du 1er mars 2023, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 22 avril 2025. Il vise la clause résolutoire et demande le paiement de la somme de 28.729,57 euros. Depuis, il est constant que la SAS CYCLE DE VIE n’a pas procédé au règlement intégral de sa dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 22 mai 2025.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision, la demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
La SCI LA TACHE BLANCHE sollicite la condamnation à titre provisionnel de la SAS CYCLE DE VIE au paiement de la somme de 5.869,74 euros au titre des arriérés locatifs selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation, ainsi que d’une indemnité journalière d’occupation égale au 30ème du montant mensuel du loyer du bail résilié, majoré de 50% et de la TVA au taux en vigueur, outre du montant des charges, taxes et autres accessoires, conformément aux dispositions du bail, que restera devoir la SAS CYCLE DE VIE jusqu’à parfaite restitution des lieux.
Sur l’audience, la SAS CYCLE DE VIE soutient que le dernier paiement d’un montant de 10.000 euros intervenu le 29 septembre 2025 doit venir en déduction des sommes exigibles au titre du quatrième trimestre 2025.
Or, la SCI LA TACHE BLANCHE soutient à raison en raison des règles d’imputation des paiements, que le quatrième trimestre 2025 n’étant pas encore exigible à la date du virement, le paiement doit s’imputer sur la dette locative. La somme de 5.869,74 euros demeure donc impayée.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, de reporter ou d’échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Il précise que les décisions du juge prises en application de l’article précèdent suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
L’application de cet article suppose la démonstration par le débiteur d’une part de sa bonne foi, et d’autre part de sa capacité à honorer ses dettes et respecter un échéancier. Ces deux éléments peuvent être notamment démontrés par la réalisation d’efforts d’exécution, et par l’apport d’éléments démontrant la capacité du locataire à assumer, en plus d’un loyer ou d’une indemnité d’occupation, les mensualités d’un moratoire.
Au cas précis, la SAS CYCLE DE VIE sollicite des délais de paiement en raison du fait que le seul impayé correspond au loyer trimestriel du 1er avril au 30 juin 2025 qu’elle explique par des difficultés financières et le cambriolage survenu le 28 août 2025 ayant entraîné la perte de la quasi-totalité de ses vélos. Elle soutient que, malgré ce contexte particulier et passager, elle a été en capacité de régler le loyer du troisième trimestre 2025.
Si la SAS CYCLE DE VIE ne produit aucune pièce comptable, elle justifie du paiement de la somme de 10.000 euros le 3 août 2025 et de la somme de 11.260,90 euros le 4 août 2025 (pièce 4). Le bailleur accuse quant à lui réception du virement d’un montant de 10.000 euros réalisé le 30 septembre 2025 (pièce 9). Les conditions de bonne foi et de capacité financière de supporter un échéancier apparaissent dès lors suffisamment sérieuses.
Le texte susvisé invite également le juge à tenir compte de la situation du créancier. La SAS CYCLE DE VIE se verra donc accorder des délais de paiement et sera autorisée à se libérer de sa dette selon un échéancier de six mois comme prévu au présent dispositif.
A défaut de règlement de l’arriéré locatif ou du loyer courant et de ses accessoires aux dates prévues, la déchéance du terme sera encourue et une indemnité d’occupation conforme aux conditions du bail commercial devant dans ce cas être due.
Le juge des référés accordant des délais de paiement au défendeur, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Toutes les demandes contraires seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS CYCLE DE VIE aux dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation, de la levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits et de tous frais d’exécution à venir.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SCI LA TACHE BLANCHE sollicite la condamnation de la SAS CYCLE DE VIE à lui payer la somme de 2.000 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS CYCLE DE VIE à payer à la SCI LA TACHE BLANCHE la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er mars 2023 ;
Vu le commandement de payer en date du 22 avril 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 22 mai 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
AUTORISE la SAS CYCLE DE VIE à s’acquitter de sa dette d’un montant de 5.869,74 euros par 6 versements mensuels de 978,29 euros, ce en sus du loyer courant et de ses accessoires, lesdites mensualités étant exigibles avant le 15 de chaque mois et la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra dans les conditions contractuelles ;
DIT qu’à défaut de paiement de tout ou partie des arriérés restant dû à l’échéance ci-dessus fixée ou de tout ou partie des loyers courants et de ses accessoires, le délai de grâce sera caduc de sorte que l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle décision et que toutes les voies d’exécution précédemment engagées reprendront de plein droit, y compris l’acquisition de la clause résolutoire ci-avant mentionnée ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE à payer la somme de 750 euros à la SCI LA TACHE BLANCHE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de délivrance du commandement de payer, de l’assignation, de la levée de l’état des inscriptions, de dénonciation aux créanciers inscrits et de tous frais d’exécution à venir ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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