Tribunal Judiciaire d'Amiens, Chambre 9 referes, 15 octobre 2025, n° 25/00272
TJ Amiens 15 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que la clause résolutoire est acquise à compter du 22 mai 2025, mais a rejeté la demande de constatation en raison de la décision ultérieure d'accorder des délais de paiement.

  • Rejeté
    Acquisition de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'octroi de délais de paiement à la S.A.S. CYCLE DE VIE, rendant la résiliation inapplicable.

  • Accepté
    Reconnaissance de la dette

    La cour a accepté la demande de paiement des arriérés locatifs en accordant un échéancier de paiement, tout en précisant que la clause résolutoire ne jouera pas si les délais sont respectés.

  • Rejeté
    Non-paiement des loyers

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'octroi de délais de paiement à la S.A.S. CYCLE DE VIE, rendant l'expulsion inapplicable tant que les délais sont respectés.

  • Accepté
    Frais exposés

    La cour a accepté cette demande en condamnant la S.A.S. CYCLE DE VIE à payer une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 25/00272
Numéro(s) : 25/00272
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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