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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01131 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 février 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de [S] [M], décision infirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 2 mars 2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2025 reçue et enregistrée le 25 Mars 2025 à 14h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[S] [M]
né le 07 Décembre 1985 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [M] le 29 janvier 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 février 2025 notifiée le 25 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 février 2025;
Attendu que par décision en date du 28 février 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de [S] [M], décision infirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] le 2 mars 2025 et prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2025 , reçue le 25 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Attendu en l’espèce que les diligences de l’admnistration sont établies avec la saisine des autorités algériennes dès le 21 janvier 2025, alors même que [S] [M] était encore incarcéré, [S] [M] ayant été auditionné par les autorités algériennes le 6 février 2025 ; que l’autorité préfectorale reste dans l’attente des conclusions de cette audition; qu’il est justifié par les pièces versées au débat des diligences réalisées et notamment des relances effectuées dont la dernière en date du 25 mars 2025 ;
Attendu au surplus que [S] [M] est défavorablement connu des autorités en ce qu’il a été condamné le 20 décembre 2024 par le Tribunal correctionnel de Grenoble à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol avec destruction ou dégradation, vol commis dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou la sortie des élèves ainsi que pour vol ; que cette condamnation caractérise la menace à l’ordre public ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Mars 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [S] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [S] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [S] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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