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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 9 sept. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE, S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMEN SOFINCO SA |
Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00142 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C2TA
AFFAIRE :
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMEN SOFINCO SA
C/
[C] [X]
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE , prise en la personne de son représentant légal domciilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX , substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 09-09-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par ordonnance en date du 14 novembre 2024, le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a condamné Monsieur [C] [X] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée SOFINCO, les sommes suivantes:
— 1 487,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2023
— 10 € au titre de l’indemnuté légale
ainsi qu’aux dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2024 à Monsieur [C] [X] à domicile.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 décembre 2024, Monsieur [C] [X] a formé opposition à cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 devant le juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne afin qu’il soit statué sur la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 3 juin 2025 et retenu à cette date.
La SA CA CONSUMER FINANCE demande la condamnation de Monsieur [C] [X] à lui payer, sur le fondement de l’article L312-39 du Code de la consommation, les sommes suivantes:
— 1 642,67 € actualiseé au 3 février 2025 au titre du dossier n°46109548586 avec intérêts au taux contractuel de 19,34 % sur la somme de 1 487,58 € à compter du 9 novembre 2023, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus
— 500 € en application de l’artcle 700 du Code de procédure civile
ainsi que la condamnation de Monsieur [C] [X] aux dépens.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose que suivant offre préalable acceptée le 20 janvier 2023, elle a consenti à Monsieur [C] [X] un crédit renouvelable n°46109548586 d’un montant de 1 500 € portant intérêt au taux effectif global de 20,56 %, que Monsieur [C] [X] ayant cessé de faire face à ses obligations, elle a prononcé la déchéance du terme le 9 novembre 2023, après une mise en demeure préalable infructueuse du 18 octobre 2023, que la lettre de mise en demeure adressée à Monsieur [C] [X] le 10 novembre 2023 est restée sans effet; la SA CA CONSUMER FINANCE précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au mois d’avril 2023; elle conclut au rejet de la contestation de Monsieur [C] [X].
Monsieur [C] [X], bien que destinataire de la lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu.
Dans son courrier formant opposition, Monsieur [C] [X] indique que son lieu de résidence actuel se situe au [5], qu’il n’est pas solvable et qu’il a déposé un dossier de surendettement. Il précise avoir effectué des versements auprès de la société CONSUMER FINANCE et sollicite l’effacement de sa dette.
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation et conclusion du contrat de crédit en application du code de la consommation et notamment la consultation du FICP et la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée.
Les prétentions et moyens de la société CA CONSUMER FINANCE sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur l’opposition.
L’ opposition a été formée dans les délais impartis par la loi ; elle sera donc déclarée recevable et régulière en la forme.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article L311-52 du Code de la Consommation, devenu R.312-35 depuis le 1er juillet 2016, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce 1er impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique du crédit que le 1er incident de paiement non régularisé est intervenu au mois d’avril 2023. L’ordonnance a été signifiée le 3 décembre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le crédit renouvelable
La CA CONSUMER FINANCE produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 20 janvier 2023
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
— la fiche de dialogue revenus- charges
— la notice d’assurance facultative
— la preuve de consultation du FICP le 20 janvier 2023
— l’historique de fonctionnement du compte à compter du 27 janvier 2023
— la mise en demeure par lettre recommandée du 18 octobre 2023 avec accusé de réception du 25 octobre 2023 de régler dans un délai de quinze jours la somme de 616,66 € sous peine de déchéance du terme
— la lettre recommandée du 10 novembre 2023 avec accusé de réception du 17 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme et mettant en demeure Monsieur [C] [X] de régler la somme devenue exigible de 1 772,54 €
— le décompte de la créance arrêtée au 3 février 2025
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme de fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur , compte tenu de ses préférences ,d’appréhender clairement l’étendue de son engagement; la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte en caractères lisibles la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir “ Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”.
L’article L312-14 précise que le prêteur fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Ces informations sont données le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
En application de l’article L341-1 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12 est déchu du droit aux intérêts. L’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
Il résulte d’un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 18 décembre 2014 que l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur peut être effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que les déclarations de l’emprunteur soient accompagnées de pièces justificatives. Il appartient par conséquent au prêteur d’exiger la transmission de pièces justificatives de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges e de justifier qu’il a bien respecté cette obligation.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir demandé à Monsieur [C] [X] des pièces justificatives de sa situation personnelle et financière, telles que des relevés de compte bancaire, bulletins de salaire ou relevés de charges. La société CA CONSUMER FINANCE n’a donc pas réellement vérifié les capacités financières de Monsieur [C] [X] avant de lui accorder le crédit. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [C] [X] ne sera tenu qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 2 173,00 €
— remboursements: 755,21 €
soit un solde de 1 417,79 €.
Monsieur [C] [X] sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la CA CONSUMER FINANCE supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Monsieur [C] [X] sera condamné aux dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant aprés débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Déclare non avenue l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 novembre 2024.
Déchoit la SA CA CONSUMER FINANCE du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Monsieur [C] [X] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 417,79€ en principal au titre du crédit renouvelable n°46109548586 avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la CA CONSUMER FINANCE .
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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