Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 févr. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 26 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE (SEP)
C/
Société EUROLAIT
Répertoire Général
N° RG 23/00539 – N° Portalis DB26-W-B7H-HORG
__________________
Expédition exécutoire le :
26.02.25
à : Me DE LIMERVILLE
à : Me MASSON
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
S.C.A. SOCIETE DES EAUX DE PICARDIE “SEP” (RCS AMIENS 552 046 971)
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN BONNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SCL EUROLAIT (RCS AMIENS) 532 901 097)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marie MASSON de la SELARL LANGLADE ET ASSOCIES, avocat au barreau de COMPIEGNE
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par délibération du 9 septembre 2013, le syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable (SIAEP) de la région de [Localité 3] (Somme) a confié l’exploitation du réseau public de distribution d’eau potable à la SCA Société des Eaux de Picardie (SEP).
La SCL Eurolait est propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 2] (Somme), dans la région de [Localité 3] (Somme).
Suite à un relevé de compteur du 16 août 2020, la SCA SEP a adressé à la SCL Eurolait une facture d’un montant de 7.733, 50 euros TTC le 10 septembre 2020. Puis, suite à un relevé de compteur du 10 août 2021, la SCA SEP lui a adressé une facture d’un montant de 7.521, 02 euros TTC le 10 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2022, réceptionnée le 20 mai suivant, la SCA SEP a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCL Eurolait de lui payer sous huitaine la somme de 10.373, 79 euros répartie comme suit : 2.852, 77 euros au titre de la facture du 10 septembre 2020 ; 7.521, 02 euros au titre de la facture du 10 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2023, la SCA SEP a fait assigner la SCL Eurolait devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SCA SEP demande au tribunal de :
débouter la SCL Eurolait de ses demandes ; condamner la SCL Eurolait à lui payer la somme de 35.867, 79 euros au titre des factures impayées, ainsi que des pénalités, les intérêts au taux légal sur la somme de 10.373, 79 euros à compter du 20 mai 2022 et pour le surplus à compter du 26 septembre 2022 ; condamner la SCL Eurolait aux dépens, en ce compris les frais d’exécution dont l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 ; condamner la SCL Eurolait à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1353 du code civil, ainsi que de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la SCA SEP expose que les relations entre un service public à caractère industriel et commercial et ses usagers revêtent un caractère de droit privé consacré par un règlement d’abonnement qui a été approuvé par l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, lequel ne peut être négocié individuellement par les usagers. Elle indique que les habitants de la commune de [Localité 2] (Somme) abonnés au service public de l’eau sont soumis au règlement adopté par délibération du SIAEP de [Localité 3] (Somme) du 9 septembre 2013, lequel leur est opposable, nonobstant l’antériorité du contrat d’abonnement souscrit par l’usager lequel est formé par la pose du branchement qui constitue l’offre et la consommation d’eau l’acceptation. Par ailleurs, la SCA SEP soutient qu’en matière de consommation d’eau la preuve de l’obligation à paiement résulte du contrat d’abonnement, du relevé de l’index du compteur qui n’a pas à être contradictoire et de la facture, si bien que les factures émises sont présumées correspondre à la consommation de la SCL Eurolait. Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement, la SCA SEP s’y oppose motif pris que la SCL Eurolait a déjà bénéficié d’un délai de trois ans en refusant de payer les factures litigieuses depuis le 10 septembre 2020. Elle estime encore que la SCL Eurolait ne démontre pas les difficultés financières qu’elle allègue, si bien que sa demande fondée sur l’article 1343-5 du code civil doit être rejetée.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 novembre 2024, la SCL Eurolait demande au tribunal de :
débouter la SCA SEP de ses demandes ; subsidiairement, lui accorder des délais de paiement et dire qu’elle devra payer sa dette mensuellement avec un étalement sur deux ans ; condamner la SCA SEP aux dépens ; condamner la SCA SEP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouter la SCA SEP de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 1101 à 1104 et 1353 du code civil, ainsi que de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, la SCL Eurolait déplore que la SCA SEP ne produise pas le contrat d’abonnement et soutient que le règlement du service de l’eau est insuffisant à démontrer son existence ou, à tout le moins, sa validité faute de savoir à quoi et pourquoi le cocontractant s’engage. A cet égard, elle indique que le règlement dont se prévaut la SCA SEP n’existait pas au jour de la conclusion du contrat d’abonnement, dont elle conteste d’ailleurs l’existence. La SCL Eurolait conteste en outre la véracité des relevés du compteur d’eau faute d’avoir été réalisés en sa présence. Elle soutient donc que les sommes dont le paiement est demandé ne sont pas justifiées. Reconventionnellement, au visa de l’article 1343-5 du code civil, la SCL Eurolait sollicite l’échelonnement de sa dette sur une période de deux ans, se prévalant de difficultés financières et d’une situation comptable dont il ressort un faible solde de trésorerie.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’ancien article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article L. 2224-12 alinéas 1 et 2 du code général des collectivités territoriales dispose que « les communes et les groupements de collectivités territoriales, après avis de la commission consultative des services publics locaux, établissent pour chaque service d’eau ou d’assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les obligations respectives de l’exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. L’exploitant remet à chaque abonné le règlement de service ou le lui adresse par courrier postal ou électronique. Le paiement de la première facture suivant la diffusion du règlement du service ou de sa mise à jour vaut accusé de réception par l’abonné. Le règlement est tenu à la disposition des usagers ».
L’article L. 2224-12-1 de ce code prévoit que « toute fourniture d’eau potable, quel qu’en soit le bénéficiaire, fait l’objet d’une facturation au tarif applicable à la catégorie d’usagers correspondante ».
L’article L. 2224-12-4 I alinéa 1er de ce code précise que « toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis ».
La qualité d’usager n’est pas subordonnée à l’existence d’un contrat, mais doit être reconnue à celui qui bénéficie des prestations en cause (Cass., 1ère civ., 6 mars 2001, n° 98-22.629).
En l’espèce, la SCA SEP justifie que par délibération du 9 septembre 2013, le SIAEP de la région de [Localité 3] (Somme) a décidé de lui attribuer le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d’eau potable. Le contrat de délégation pour l’exploitation par affermage du service d’eau potable conclu le 9 septembre 2013 avec la SCA SEP, auquel le règlement du service de l’eau a été annexé, a été reçu en sous-préfecture d'[Localité 1] le 16 octobre 2013. A compter de cette date, les abonnés et usagers du service de l’eau de la commune de [Localité 2], situés dans la région de [Localité 3] (Somme), ont été soumis de plein droit aux dispositions de ce règlement qui leur est opposable.
Par ailleurs, l’usager ne peut se prévaloir de l’absence de souscription volontaire du contrat pour échapper à l’obligation de payer les factures résultant de la consommation enregistrée. Le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre, et par la consommation d’eau qui en est l’acceptation, la signature de l’abonnement n’étant qu’une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l’accord des parties. Autrement dit, en matière de fourniture d’eau, la qualité d’usager doit être reconnue à celui qui bénéficie de la prestation en cause.
La SCA SEP verse aux débats les factures du 10 septembre 2020 d’un montant de 7.733, 50 euros TTC, du 10 septembre 2021 d’un montant de 7.521, 02 euros TTC, du 14 septembre 2022 d’un montant de 8.968, 84 euros TTC, du 15 septembre 2023 d’un montant de 7.997, 78 euros TTC et du 13 septembre 2024 d’un montant de 8.459,13euros TTC, correspondant au branchement de l’immeuble appartenant à la SCL Eurolait.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties, que la SCL Eurolait, qui ne conteste pas avoir bénéficié d’une alimentation en eau potable de son immeuble, a partiellement payé la facture du 10 septembre 2020 à hauteur de 4.941, 32 euros, ainsi que la facture du 10 septembre 2021 à hauteur de 600 euros. Au surplus, si la SCL Eurolait déplore que le relevé des index de consommation d’eau ne soit pas contradictoire, il est relevé que celle-ci dispose de la possibilité de la contrôler au droit du compteur, étant encore souligné que le relevé constitue une présomption de consommation qu’il appartient à l’abonné de combattre en produisant, par exemple, des pièces démontrant un dysfonctionnement du compteur ou une anomalie en amont de celui-ci.
Il ressort de ces éléments, qui démontre la rencontre des volontés des parties, l’existence d’un contrat d’abonnement d’eau entre la SCA SEP et la SCL Eurolait. Il en ressort encore que la SCL Eurolait doit à la SCA SEP la somme de 40.680, 27 euros TTC au titre des factures du 10 septembre 2020, 10 septembre 2021, 14 septembre 2022, 15 septembre 2023 et 13 septembre 2024, dont il convient de déduire les deux acomptes de 4.941, 32 euros et de 600 euros, soit un total de 35.138, 95 euros TTC.
Par conséquent, la SCL Eurolait sera condamnée à payer à la SCA SEP la somme de 35.138, 95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 sur la somme de 9.773, 79 euros, et à compter du 26 septembre 2023 pour le surplus.
En application du règlement du service de l’eau, qui prévoit une pénalité forfaitaire de 15 euros HT en cas de retard de paiement d’une facture, la SCL Eurolait sera également condamnée à payer à la SCA SEP la somme de 75 euros HT (15 euros x cinq factures), auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023.
Sur la demande d’échelonnement de la dette
L’article 1343-5 alinéas 1 à 5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En produisant le résultat comptable pour l’exercice courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, la SCL Eurolait ne démontre pas qu’elle serait actuellement dans une situation financière telle qu’il conviendrait d’échelonner le paiement des sommes dues.
Par conséquent, la SCL Eurolait sera déboutée de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SCL Eurolait, partie perdante, est condamnée aux dépens, en ce non compris les éventuels frais d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
La SCL Eurolait, condamnée aux dépens, est condamnée à payer à la SCA SEP la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCL Eurolait est déboutée de sa demande de condamnation de la SCA SEP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE la SCL Eurolait à payer à la SCA Société des Eaux de Picardie la somme de 35.138, 95 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2022 sur la somme de 9.773, 79 euros, et à compter du 26 septembre 2023 pour le surplus ;
CONDAMNE la SCL Eurolait à payer à la SCA Société des Eaux de Picardie la somme de 75 euros HT, auquel s’ajoutera la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
DEBOUTE la SCL Eurolait de sa demande d’échelonnement du paiement des sommes dues ;
CONDAMNE la SCL Eurolait aux dépens, en ce non compris les éventuels frais d’exécution ;
CONDAMNE la SCL Eurolait à payer à la SCA Société des Eaux de Picardie la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCL Eurolait de sa demande de condamnation de la SCA Société des Eaux de Picardie à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Charges de copropriété ·
- Europe ·
- Intérêt ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Grève ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Chambre du conseil ·
- Code civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé pour reprise ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Notoire
- Délais ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Construction ·
- Référé ·
- Résidence
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Défaut de motivation ·
- Île-de-france ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Barème ·
- Charges ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Refus
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Délais
- Risque professionnel ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Vanne ·
- Bretagne ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Déclaration ·
- Travail de nuit
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.