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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE, URSSAF OU LA CGSS |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01405 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4B
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— URSSAF OU LA CGSS
— M. [H] [O]
— Me Audrey GAILLARD
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 10 JUILLET 2025
N° RG 23/01405 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4B
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF OU LA CGSS
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assisté de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
M. [J] [Y], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [N] [Z], Représentant des salariés
Madame Marie PERENDEVY, greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025.
Pôle social – N° RG 23/01405 – N° Portalis DB22-W-B7H-RU4B
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a émis à l’encontre de M. [O] une contrainte pour le paiement de la somme totale de 3 510 euros relative à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2021 et la régularisation de l’année 2021.
Cette contrainte a été signifiée à M. [O] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 octobre 2023, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 05 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans son courriel en date du 04 février 2025, l’URSSAF Ile de France, demande au tribunal :
— à titre principal, de déclarer l’opposition de M. [O] irrecevable pour défaut de motivation,
— à titre subsidiaire, de valider la contrainte objet du présent litige pour son entier montant, soit 3 510 euros et de condamner M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,63 euros.
M. [O], présent et assisté par son conseil à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de juger recevable son opposition, d’annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte litigieuse, de débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes et de mettre à sa charge les frais de signification de la contrainte. Il sollicite également la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France à lui verser la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Moyens des parties
L’URSSAF Ile-de-France fait valoir, au visa des articles 122 du code de procédure civile et R.133-3 du code de la sécurité sociale, que « l’opposition à contrainte de M. [O] n’est nullement motivée » relevant que ce dernier ne développe pas « le moindre argumentaire portant sur la contestation de la réalité de la dette, de l’assiette ou du montant des cotisations, voire sur la prescription ».
En défense, M. [O] fait valoir, au visa des mêmes textes, que « le prétendu défaut de motivation d’une opposition à contrainte ne peut constituer une fin de non-recevoir ». Subsidiairement, il fait valoir qu’en application de l’article 126 du code de procédure civile une absence de motivation peut être régularisée en cours d’instance et ce tant que le juge n’a pas statué. Il estime enfin que l’acte de signification de la contrainte litigieuse ne mentionne pas expressément que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Selon ce texte, l’opposition à contrainte doit être motivée dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse.
A défaut de motivation dans l’acte, l’opposition à contrainte est irrecevable (Cass. soc., 13 octobre 1994, n°92-13.723 ; Cass. 2e civ., 23 mars 2004, n°02-31.043).
Si en application de l’article 126 du code de procédure civile la fin de non-recevoir tirée de l’absence de motivation de l’opposition à contrainte est susceptible d’être régularisée, cette régularisation doit toutefois intervenir avant l’expiration du délai de quinze jours pour former opposition.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé de l’obligation de motiver son opposition à peine d’irrecevabilité de son recours.
En l’espèce, la contrainte du 12 octobre 2023 portant sur la somme de 3 510 euros a été signifiée à M. [O] par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2023 mentionnant le délai dans lequel l’opposition doit être formée (« quinze jours à compter de la signification des présentes »), l’adresse du présent tribunal et précisant que l’opposition doit être motivée et ce « à peine d’irrecevabilité » de l’opposition.
Le 26 octobre 2023, M. [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal judiciaire de céans par lettre recommandée avec avis de réception rédigée comme suit : « [Par] ce courrier j’émet une opposition à la signification de contrainte portant la référence 11700000154376102201002931501696 provenant de l’urssaf idf ref18646 phf » et ce sans autre précision.
Force est de constater que l’opposition de M. [O] ne peut être considérée comme « motivée » au sens des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précitées dans la mesure où il ne précise absolument pas pour quelle raison il s’oppose au règlement des cotisations qui lui sont réclamées par l’URSSAF Ile-de-France.
Par ailleurs, il ne saurait utilement invoquer le fait que les motifs de son opposition ont été développés dans ses conclusions et que la cause d’irrecevabilité aurait disparu au moment où le juge statue, dès lors que les motifs de l’opposition à contrainte doivent figurer dans l’acte de saisine de la juridiction contentieuse, ou au moins doivent être mentionnés au plus tard dans les quinze jours de la signification de la contrainte litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [O] pour défaut de motivation.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de débouter M. [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable, pour défaut de motivation, l’opposition formée par M. [H] [O] à la contrainte du 12 octobre 2023 du directeur de l’URSSAF Ile-de-France, signifiée le 18 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 3 510 euros relatives à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard portant sur la période d’août 2021 et la régularisation de l’année 2021,
DIT que la contrainte produira son plein et entier effet,
CONDAMNE M. [H] [O] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE M. [H] [O] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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