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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 10 mars 2025, n° 15/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT :
10 Mars 2025
RG N° RG 15/02876 – N° Portalis DB2H-W-B67-PDNV/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [R] divorcée [K]
C/
[I] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [R] divorcée [K]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 470
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Maître Jean SANNIER, vestiaire : 584
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Florence NEPLE, vestiaire : 470
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [R] et Monsieur [I] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 12] (Maroc), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte authentique en date du 21 février 2006, Monsieur [I] [K] a acquis un bien immobilier sis [Adresse 6], cadastré section B n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5], pour un montant de 58.000 euros.
Par acte notarié en date du 20 avril 2011, reçu par Maître [J] [Z], notaire à [Localité 13], le bien immobilier a été vendu.
Par jugement du 27 mars 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— Prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
— Ordonné sa liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt en date du 2 juillet 2013, la cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant trait au droit de visite du père.
Les parties n’étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [T] [R] a, par acte d’huissier en date du 24 février 2015, fait assigner Monsieur [I] [K] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14], en partage judiciaire.
Par jugement en date du 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a :
— Ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [I] [K] et Madame [T] [R] ;
— Désigné Maître [V] [G], notaire, demeurant à [Adresse 2], pour y procéder et le juge commis.
Le 9 novembre 2022, Maître [V] [G] a dressé un procès-verbal de dires.
La procédure devant le tribunal judiciaire a repris, sans que le juge commis n’ait été en mesure de dresser un rapport au tribunal, dès lors que le procès-verbal de difficultés n’était pas constitutif de dires susceptibles d’être tranchés par le tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, Madame [T] [R] demande au juge de bien vouloir :
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à voir dire que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi marocaine ;
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à voir dire que le régime matrimonial des époux est le régime de la séparation de biens ;
— Juger irrecevable la demande de Monsieur [K] tendant à voir dire que l’indivision post-communautaire lui est redevable des charges de copropriété, de l’assurance habitation et de la taxe foncière pour la période du 9 février 2009 au 20 avril 2011 ;
— En tout état de cause, juger ces demandes infondées ;
— Homologuer l’acte de liquidation partage établi par Maitre [G] le 9 novembre 2022 ;
— Ce faisant, condamner Monsieur [K] au paiement à Madame [R] de la somme de 22.875,24 euros outre intérêts de droit à compter du 9 novembre 2022 ;
— Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2023, Monsieur [I] [K] demande au juge de bien vouloir :
A titre principal,
— Juger que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi marocaine ;
— Juger que les époux sont soumis au régime de la séparation de biens ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [M] d’une créance, pour avoir pris seul en charge l’assurance habitation du 9 février 2009 au 20 avril 2011 ;
— Juger que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [M] d’une créance, pour avoir pris seul en charge la taxe foncière du 9 février 2009 au 20 avril 2011 ;
— Juger que l’indivision post-communautaire est redevable envers Monsieur [M] d’une créance, pour avoir pris seul en charge les charges de copropriété du 9 février 2009 au 20 avril 2011 ;
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de demande d’homologation de l’acte de liquidation partage établi par Maître [G] le 9 novembre 2022 ;
— Renvoyer les parties devant Maître [G] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sous la surveillance d’un juge aux affaires familiales dans les conditions prévues aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction sera faîte au profit de la Selarl CABINET SANNIER & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
À l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 22 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formulées par Monsieur [I] [K]
Attendu qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir la chose jugée qui tend à faire déclarer irrecevable l’adversaire en sa demande ;
Que la demande portant sur la loi applicable au régime matrimonial a déjà été tranchée par la Cour d’Appel de Lyon qui, dans son arrêt en date du 02 juillet 2013, a confirmé que les époux étaient soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, de sorte que cette demande est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Attendu que, s’agissant des autres demandes portant sur l’établissement d’un compte d’indivision, sur le rejet de l’homologation de l’acte liquidatif et sur la poursuite des opérations liquidatives, elles seront déclarées recevables, le notaire commis, Maître [V] [G], ayant établi un procès-verbal le 9 novembre 2022 sans établir de dires, compte tenu de l’absence de Monsieur [K] ;
Sur le compte d’indivision
Attendu que Monsieur [I] [K] revendique plusieurs créances au titre du règlement de l’assurance habitation, des taxes foncières et des charges de copropriété, entre 9 février 2009 et le 20 avril 2011 ; Qu’il indique avoir sollicité ses relevés bancaires, qu’il communiquera dès qu’il sera en leur possession ;
Attendu que Madame [T] [R] fait observer que le notaire commis a d’ores et déjà tenu compte d’une créance de 5.928,51 euros au titre des charges de copropriété ; Qu’elle relève que Monsieur [I] [K] n’a formulé aucune demande au titre du compte d’indivision lors des opérations liquidatives, estimant ces dernières dilatoires ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [K] formule, près de 9 ans après l’ouverture du partage, des demandes au titre du compte d’indivision qu’il n’a jamais portées, lors des opérations liquidatives ; qu’elles ne sont ni chiffrées, ni justifiées ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes de créances.
Sur la demande d’homologation
Attendu qu’en application de l’article 1375 alinéa 2 du code civil, le tribunal homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage ;
Attendu qu’en l’espèce, le notaire commis, par jugement en date du 30 octobre 2015, a établi un projet d’état liquidatif, annexé au procès-verbal de dires du 9 novembre 2022 ;
Que l’ensemble des difficultés qui persistaient entre les parties ont été tranchées par le tribunal dans le cadre de la présente instance ; Que ledit projet ne souffre d’aucune autre contestation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de prononcer l’homologation du projet d’état liquidatif dressé par Maître [V] [G], notaire commis ;
Qu’il convient donc de condamner Monsieur [I] [K] à régler à Madame [T] [R] une soulte de 22.875,24 euros, conformément audit projet notarié.
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens,qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de divorce en date du 27 mars 2012,
Vu l’arrêt de la cour d’appel du 2 juillet 2013,
Vu le jugement d’ouverture des opérations liquidatives du 30 octobre 2015,
Vu le procès-verbal de dires dressé par Maître [V] [G] le 9 novembre 2022,
Déclare irrecevable la demande de Monsieur [K] portant sur la loi applicable au régime matrimonial ;
Déclare recevables les autres demandes de Monsieur [K] notifiées dans ses conclusions en date du 1er septembre 2023 ;
Déboute Monsieur [I] [K] de toutes ses demandes de créances sur l’indivision post communautaire ;
Homologue le projet d’état liquidatif dressé par Maître [V] [G], notaire commis, et annexé au procès-verbal de dires du 9 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [I] [K] à régler à Madame [T] [R] une soulte d’un montant de 22.875,24 euros ;
Dit que l’état liquidatif à un caractère définitif et est investi de l’autorité d’une décision judiciaire ;
Constate le dessaisissement de la juridiction;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [K] aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 14], le 10 mars 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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