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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 28 mars 2025, n° 22/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 22/03921 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RHG4
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEJENGUO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lionel PUECH-COUTOULY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 24
DEFENDERESSE
S.C.I. JEMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne MORIN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
PARTIE INTERVENANTE
Société AQUALYS – PISCINES ET SPAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne MORIN, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 232
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Jema est propriétaire d’un bâtiment situé [Adresse 1] à Fonsorbes (31470). Par acte du 20 février 2003, elle a consenti à la société Aqualys piscines et spas un bail portant sur le rez-de-chaussée de ce bâtiment, comprenant 250 m² de magasin et 250 m² de dépôt pour stockage. Le bail s’est poursuivi par tacite reconduction.
Par deux devis des 29 octobre 2016 et 11 février 2017, le premier d’un montant de 23 190,71 euros TTC signé le 17 janvier 2017, le second d’un montant de 8 629,48 euros TTC signé le 20 février 2017, la SCI Jema a confié à la société BMC 81, aujourd’hui dénommée Mejenguo, la réalisation de travaux de bardage métallique des trois façades du bâtiment.
La SCI Jema a réglé deux acomptes d’un montant total de 9 280,71 euros sur le devis du 29 octobre 2016 et les travaux ont débuté le 13 avril 2017.
Le 28 avril 2017, la société BMC 81 a adressé à la SCI Jema deux factures, l’une d’un montant de 13 910 euros correspondant au solde du devis du 29 octobre 2016, l’autre d’un montant de 8 629,48 euros correspondant au devis du 11 février 2017.
La SCI Jema a réglé la seconde facture par chèque du 17 juin 2017 mais a refusé de régler la première facture. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2017, elle a demandé à la société BMC 81 de terminer le chantier et de reprendre certains désordres.
La société BMC 81 a procédé à diverses reprises. Malgré mise en demeure du 20 novembre 2017, le solde de 13 910 euros n’a pas été payé.
Les travaux ont été réceptionnés, avec réserves, le 23 novembre 2017. Un procès-verbal d’huissier constatant les réserves de la SCI Jema a été établi, en présence de la société BMC 81.
La SCI Jema a refusé de régler le solde de 13 910 euros jusqu’à l’exécution des travaux de levée des réserves. La société BMC 81 a refusé de lever les réserves en l’absence de paiement.
Par assignation du 20 mars 2018, la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance du 7 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné cette expertise, confiée à M. [X] [N], qui a été remplacé par ordonnance du 5 septembre 2018 par M. [I] [T]. La première réunion d’expertise s’est tenue le 11 octobre 2018.
Par assignation remise au domicile de la SCI Jema le 23 septembre 2022, la société Mejenguo a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamnation de la SCI Jema à lui régler notamment le solde de 13 910 euros.
La SCI Jema a constitué avocat le 4 octobre 2022, de même que la société Aqualys piscines et spas qui est intervenue volontairement à la procédure.
L’expert a rendu son rapport le 12 décembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Mejenguo demande de :
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 12 décembre 2022,
— débouter la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamner la SCI Jema à lui verser la somme de 13 910 euros, correspondant au solde de la facture n° 0000182, assortie d’intérêts au taux contractuel de 1,5% à compter du 20 novembre 2017,
— condamner la SCI Jema à lui verser la somme de 40 euros correspondant à la pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamner la SCI Jema à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— ordonner la compensation entre toutes sommes qui seraient dues au titre de l’apurement des comptes entre les parties,
— condamner solidairement la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas demandent de :
— débouter la société Mejenguo de sa demande en nullité du rapport d’expertise,
— condamner la société Mejenguo à verser à la SCI Jema la somme de 12 273,34 euros TTC au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux BT01 à compter de la date du jugement à intervenir,
— ordonner la compensation de cette somme avec le solde de 13 910 euros TTC dû au titre du marché initial,
— condamner la société Mejenguo à verser à la SCI Jema la somme de 1 981,53 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (frais de constat d’huissier et frais d’établissement de devis de réparation par un économiste de la construction), avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
— condamner la société Mejenguo à verser à la SCI Jema la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice esthétique,
— condamner la société Mejenguo à verser à la société Aqualys piscines et spas la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouter la société Mejenguo de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Mejenguo à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
I – Sur la demande en nullité du rapport d’expertise :
La société Mejenguo demande de prononcer la nullité du rapport d’expertise aux motifs que :
— l’expert a échangé de manière non contradictoire avec le conseil de la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas en lui demandant de faire intervenir un économiste de la construction ;
— l’expert s’est montré partial en octroyant à la SCI Jema des délais supplémentaires pour transmettre un devis des travaux de reprise ;
— l’expert n’a pas tenu compte de son dire en date du 20 octobre 2022.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoie aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
Or, aux termes de l’article 114 du code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. / La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il ressort du rapport d’expertise que, si l’expert a appelé le conseil de la SCI Jema le 9 novembre 2021 et échangé avec ce conseil les 9 novembre 2021 et 8 septembre 2022, c’était à la seule fin de faire intervenir un économiste de la construction pour établir un devis des travaux de réparation des désordres. La circonstance que l’expert ait octroyé des délais supplémentaires au conseil de la SCI Jema pour lui communiquer ce devis, qui ne lui est parvenu que le 9 décembre 2022, trois jours avant le dépôt de son rapport d’expertise, alors que le conseil de la société Mejenguo avait communiqué son devis le 20 octobre 2022, ne caractérise pas une attitude partiale de l’expert.
Certes, la transmission tardive du devis de l’économiste de la construction, trois jours avant le dépôt du rapport d’expertise, n’a pas permis à la société Mejenguo de le discuter au cours des opérations d’expertise. Elle constitue ainsi l’inobservation d’une formalité substantielle sanctionnée par une nullité pour vice de forme.
Toutefois, cette nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
Or, en l’espèce, l’expert ne s’est pas appuyé sur le devis de l’économiste de la construction B2M du 8 décembre 2022 pour apprécier la nécessité de procéder aux travaux de reprise, mais seulement pour en chiffrer le coût. Le débat contradictoire relatif à l’existence des désordres et à leur nature a bien eu lieu, et chacune des parties a été invitée dès 2019 à produire ses observations sur le coût des travaux de reprise, en communiquant un devis, ce qu’a d’ailleurs fait la société Mejenguo le 20 octobre 2022. Chacun des devis, présentant d’ailleurs des coûts assez proches, est annexé au rapport d’expertise et a pu être discuté au cours de la présente instance.
Dès lors, l’impossibilité pour la société Mejenguo de discuter au cours des opérations d’expertise le devis de l’économiste de la construction B2M du 8 décembre 2022 ne lui a causé aucun grief.
Enfin, si le conseil de la société Mejenguo a produit le 20 octobre 2022, de nouvelles observations sur les tolérances admissibles quant à la longueur et à la planéité des panneaux métalliques constituant le bardage, l’expert, qui a déposé son rapport d’expertise le 12 décembre 2022, après quatre ans d’expertise au cours desquels la société Mejenguo avait eu tout le loisir de présenter ses observations, n’était pas tenu d’y répondre précisément. La tolérance admissible de fabrication avait d’ailleurs été évoquée lors de la réunion d’expertise du 14 octobre 2018.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d’expertise.
II – Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort du rapport d’expertise que le bardage recouvrant les façades du bâtiment appartenant à la SCI Jema est affecté de nombreux désordres, consistant en l’absence de certaines pièces d’habillage, ainsi que des défauts d’étanchéité, des défauts de réalisation des joints et des couvre-joints, ou encore des défauts d’alignement, d’horizontalité ou d’homogénéité du bardage, rendant l’habillage métallique des façades disgracieux.
La société Mejenguo reconnaît que ces désordres correspondent intégralement aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de constat d’huissier du 23 novembre 2017, mais soutient qu’elle n’a pas effectué les travaux de reprise dans le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement prévu par l’article 1792-6 du code civil, qui auraient permis de lever ces réserves, en raison du refus de paiement de la SCI Jema du solde de la facture n° 0000182. Elle fait encore valoir que le refus abusif de la SCI Jema d’honorer ce paiement a été la cause exclusive de son préjudice.
Toutefois, au regard de la vocation des travaux confiés à la société BMC 81, aujourd’hui dénommée Mejenguo, d’ordre purement esthétique, aux fins d’embellissement des façades extérieures du bâtiment appartenant à la SCI Jema et exploité par la société Aqualys piscines et spas, ces désordres, compte tenu de leur nombre, de leur ampleur et de leur impact sur l’esthétique générale du bâtiment, étaient suffisamment graves pour justifier l’inexécution par la SCI Jema de son obligation de paiement dans l’attente des travaux de reprise.
Dès lors, la SCI Jema, qui était fondée à opposer l’exception d’inexécution, n’a commis aucune faute.
En revanche, la société Mejenguo, en refusant la reprise des désordres constatés dès le 23 novembre 2017, a manqué à son obligation contractuelle de réaliser une prestation conforme aux règles de l’art et à l’objet du marché qui lui avait été confié, consistant en l’embellissement des façades du bâtiment de la SCI Jema exploité par la société Aqualys piscines et spas.
Il en résulte que la société Mejenguo doit être condamnée à indemniser la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas de l’ensemble de leurs préjudices résultant des malfaçons, tandis que la SCI Jema doit être condamnée à payer les travaux réalisés par la société BMC 81 sous réserve que soit ordonnée la compensation des créances respectives des parties.
III – Sur les préjudices :
Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de reprise des désordres consistent en la dépose des joints, couvre-joints et éléments de bardage défectueux et à leur repose dans les règles de l’art voire à leur remplacement.
Il ressort du rapport d’expertise que le montant des travaux de reprise s’élève à 6 257,79 euros HT, auxquels s’ajoutent les frais d’installation et de repli du chantier d’un montant de 3 700 euros HT, qui n’étaient pas pris en compte dans le devis proposé par la société Mejenguo, lequel évaluait le seul montant des travaux de reprise à 7 922 euros HT.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Mejenguo à verser à la SCI Jema la somme de 9 957,79 euros HT au titre des travaux de reprise, d’installation et de repli du chantier, soit 11 949,348 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
En revanche, la SCI Jema, qui n’occupe pas son bâtiment loué à la société Aqualys piscines et spas, ne subit aucun préjudice esthétique.
La société Aqualys piscines et spas n’établit pas la perte de clientèle alléguée, et par suite le préjudice de jouissance dont elle demande réparation.
Les frais de constat d’huissier et d’établissement d’un devis de réparation par un économiste de la construction constituent des frais exposés dans cadre du présent litige et non compris dans les dépens, qui ont vocation à être indemnisés par l’allocution d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la société Mejenguo à verser seulement à la SCI Jema une somme de 11 949,348 euros TTC en réparation des préjudices causés par son manquement contractuel dans l’exécution des travaux de bardage métallique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Il y a lieu par ailleurs de condamner la SCI Jema à verser à la société Mejenguo la somme de 13 910 euros au titre du solde de la facture n° 0000182 du 28 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, et d’ordonner la compensation des créances respectives des parties.
Dès lors que la SCI Jema était fondée à opposer l’exception d’inexécution, les demandes de la société Mejenguo tendant à la condamnation de la SCI Jema à lui verser la somme de 40 euros à titre de pénalité forfaitaire pour frais de recouvrement, et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société Mejenguo aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas, considérées ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais de constat d’huissier et d’établissement d’un devis de réparation par un économiste de la construction exposés.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Mejenguo présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE la société Mejenguo de sa demande en nullité du rapport d’expertise,
CONDAMNE la société Mejenguo à verser à la SCI Jema une somme de 11 949,348 euros TTC en réparation des préjudices causés par son manquement contractuel dans l’exécution des travaux de bardage métallique, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
CONDAMNE la SCI Jema à verser à la société Mejenguo la somme de 13 910 euros au titre du solde de la facture n° 0000182 du 28 avril 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
ORDONNE la compensation des créances respectives des parties,
CONDAMNE la société Mejenguo aux dépens, en ce compris les frais de l’instance de référé et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société Mejenguo à verser à la SCI Jema et la société Aqualys piscines et spas, considérées ensemble, une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE chacune des parties du surplus de ses prétentions.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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