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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er avr. 2026, n° 26/50613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50613 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBJ6Q
N° : 1
Assignation du :
21 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 avril 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la société ELIMMO GESTION
C/O ELIMMO GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0056
DEFENDERESSE
La S.C.I. JOCA
[Adresse 1]
[Localité 4]
chez son gérant:
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Ariel FERTOUKH de la SELEURL CABINET FERTOUKH, avocat au barreau de PARIS – #16
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
La SCI Joca est propriétaire, depuis le 6 juin 2002, de deux boxes (lots 128 et 129) en demi sous-sol (niveau R-1) et de bureaux (n°228) situés au rez-de-chaussée du bâtiment C et du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
A l’occasion de travaux réalisés par la SCI Joca, des désordres structurels ont été découverts, conduisant le juge des référés à ordonner une mesure d’expertise judiciaire le 24 décembre 2002.
L’expert a déposé son rapport le 1er octobre 2013, au terme duquel il a conclu à la dégradation avancée des planchers, liée à la vétusté des ouvrages, l’humidité élevée du mur des [Adresse 5] trouvant son origine dans les tréfonds naturels du terrain.
Par acte du 4 février 2014 la SCI Joca a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par décision du 13 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a déclaré entièrement responsable le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de la dégradation du plancher des locaux de la SCI Joca et l’a condamné à l’indemniser de ses différents préjudices pour plus de 900 000 euros.
En 2019, alors que la SCI Joca entreprenait des travaux de remise en état de ses locaux, de nouveaux désordres ont été constatés sur le plancher haut de la salle de bain du lot 228 se trouvant bâtiment A, située sous la salle de bain de M. [S], propriétaire d’un appartement au 1er étage du même bâtiment.
M. [S] a fait réaliser les travaux de réfection dans sa salle d’eau au mois de janvier 2020.
Par ordonnance du 13 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la SCI Joca et de M. [S], afin d’examiner l’origine des désordres. Le rapport d’expertise a été déposé le 12 novembre 2025.
Entre-temps, lors d’une assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2022, l’assemblée a rappelé, en sa résolution n°48, qu’une partie des indemnisations avait été versée à la SCI Joca et que des travaux de reconstruction de la chape en ciment, votés à l’assemblée générale du 3 novembre 2021, avaient été réalisés.
Cette résolution précisait qu’un bureau d’études techniques avait été mandaté pour traiter les potentiels problèmes structurels dans le local de la SCI Joca et que pour réaliser cette étude, le plafond devait être intégralement déposé afin de présenter un projet de reprise lors d’une assemblée générale spéciale concernant exclusivement le bâtiment A et C, la partie à reprendre dans le bâtiment A concernant le plancher haut de la salle d’eau pour laquelle l’expertise ordonnée le 13 janvier 2021 étant en cours.
Cette assemblée générale a également adopté en ses résolutions 49 et 54, la réalisation des travaux de dépose du plafond du local de la SCI Joca situé dans le bâtiment C.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par le syndicat des copropriétaires, a notamment condamné la SCI Joca à laisser l’accès à son local au syndicat des copropriétaires, au bureau d’étude technique et à toute entreprise mandatée, afin qu’il soit procédé à la dépose du bacula et à l’étude des éléments structurels du plancher haut votée lors de l’assemblée générale du 29 juin 2022, sous astreinte.
Le 27 septembre 2024, la SCI Joca a assigné au fond le syndicat des copropriétaires aux fins de voir indemniser la suite de ses préjudices et à titre subsidiaire, de le voir condamné à remettre ses locaux dans leur état antérieur.
Lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2025, les copropriétaires ont rappelé, dans la résolution n°4, que l’entreprise Tondu avait repris la structure du plancher haut de la salle d’eau de la SCI Joca dans le bâtiment A, situé sous celle de l’appartement de M. [S].
Cette assemblée a adopté les résolutions n°5 à 5.5 et n°6, portant sur la réalisation de travaux de confortation du plancher haut des locaux de la SCI Joca, selon devis établi par la société Hue pour un montant total de 215.353,91 euros TTC et pose d’un plafond coupe-feu selon devis établi par cette même société pour un montant total de 10.609,48 euros TTC.
Consécutivement à l’adoption de cette résolution, l’ordre de service nécessaire à l’exécution des travaux a été émis le 30 septembre 2025.
Par acte du 21 novembre 2025, la SCI Joca a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la 8ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris en annulation des résolutions n°5 à 5.5 et n°6 adoptées lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2025.
Exposant que la SCI Joca refuse de laisser l’accès à ses locaux afin qu’il soit procédé aux travaux réparatoires du plancher haut du local votés en assemblée générale, malgré une lettre recommandée qui lui a été adressée en ce sens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] l’a, par exploit délivré le 21 janvier 2026, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de la voir condamner à laisser accès à ses locaux sous astreinte.
A l’audience du 20 février 2026, la SCI Joca a sollicité un renvoi qui lui a été refusé.
Dans le dernier état de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
Déclarer irrecevable la SCI Joca en son exception d’incompétence et subsidiairement, l’en débouter ;Condamner la SCI Joca à laisser le libre accès à son local au rez-de-chaussée (lot n°228) à l’entreprise Hue, l’architecte de l’immeuble, le syndic et leurs préposés, pour l’exécution des travaux de reprise des structures en bois du plancher haut, dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;la condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Patrick Baudoin de la SCP Bouyeure Daumas Chamard Bensahel Gomez-Rey Besnard.
En réplique, la SCI Joca sollicite de :
A titre principal,
Se déclarer incompétent ;A titre subsidiaire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;Ordonner la suspension des travaux prévus par les résolutions n°5 et 6 adoptées lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2025 ;Désigner M. [M] [E] ou tout autre expert, avec pour mission notamment de : Convoquer les parties et les entendre,Se rendre sur les lieux pour procéder à l’expertise dans les meilleurs délais,Se faire communiquer tous documents nécessaires,Entendre tous sachant,Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires,Examiner les désordres, en indiquer l’origine, la nature, l’importance, rechercher les causes et déterminer les responsabilités,Indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité et la conformité à la destination,Evaluer les préjudices de toute nature,Examiner si les travaux votés lors de l’assemblée générale sont conformes aux règles de l’art et aux DTU applicables et déterminer s’ils sont de nature à mettre fin aux désordres, s’ils présentent un risque d’aggravation de la situation existante,Le cas échéant, proposer des travaux alternatifs adaptés,Vérifier que l’ensemble des travaux réalisés ou envisagés sont conformes à ceux envisagés par l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 1] le 13 octobre 2021 et permettent d’atteindre la réparation intégrale de son préjudice,Dire si des travaux urgents s’imposent,Décrire ces travaux et en faire l’estimation,Dresser dans un délai de 3 mois un pré-rapport dédié à l’analyse de la validité technique des travaux votés par l’assemblée générale du 25 septembre 2025 au regard de l’origine des désordres, de la sécurité des personnes et des biens et des normes en vigueur,Répondre aux dires des parties,Du tout, dresser un rapport,
Condamner le syndicat des copropriétaires au coût de l’expertise judiciaire, par provision et subsidiairement le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Dispenser la SCI Joca de sa participation à la dépense commune en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties, développées oralement.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état
La SCI Joca soulève l’incompétence du juge des référés, expliquant qu’elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la 8ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris en 2024 aux fins de le voir condamner au paiement d’une provision au titre des travaux de remise de son local dans l’état dans lequel ils se trouvaient en 2002 et à titre subsidiaire, à faire réaliser ces travaux ; que dès lors le juge de la mise en état est en vertu de l’article 789 du code de procédure civile seul compétent pour ordonner des mesures provisoires.
Elle ajoute qu’elle a également assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des résolutions n°5 à 5.5 et n°6 devant la 8ème chambre, 2ème section, du tribunal judiciaire de Paris et qu’un juge de la mise en état a été désigné dans cette affaire. Elle souligne que les travaux que souhaite faire réaliser le syndicat sont susceptibles d’être annulés.
En réplique, le syndicat des copropriétaires estime que l’exception d’incompétence est irrecevable, car la défenderesse ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente pour juger de l’affaire, conformément à l’article 75 du code de procédure civile. Il ajoute qu’en tout état de cause, la demande d’accès aux locaux ne relève pas des pouvoirs dévolus au juge de la mise en état, qui sont par ailleurs strictement limités à l’objet de la procédure au fond qui ne porte pas sur la réfection du plancher haut, mais sur des dommages et intérêts consécutifs aux désordres survenus sur le plancher bas.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
« 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; »
Le moyen tiré de la désignation du juge de la mise en état constitue une fin de non-recevoir questionnant les pouvoirs du juge des référés saisi postérieurement à la désignation du juge de la mise en état, auquel l’article 789 précité attribue compétence exclusive pour connaître de certaines prétentions.
L’argument du syndicat des copropriétaires relatif à l’absence de désignation par la SCI Joca de la juridiction qu’elle estime compétente est dès lors sans incidence sur la recevabilité du moyen soulevé en défense, étant au demeurant relevé que la défenderesse désigne bien la juridiction compétente.
Il est constant qu’une instance au fond, qui aurait un objet qui se confond, même partiellement, avec celui qui fonde la demande devant le juge des référés, fait obstacle à la saisine du juge des référés, incompétent pour en connaître, à condition que la demande entre bien dans le périmètre des pouvoirs du juge de la mise en état et que ce dernier ait déjà été désigné.
Conformément aux dispositions de l’article 754 du code de procédure civile, la compétence du juge de la mise en état s’apprécie au jour de sa désignation. Celle du juge des référés s’apprécie, pour le demandeur, à la date de délivrance de l’assignation à condition qu’elle soit placée.
En l’espèce, la procédure introduite devant la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire, par assignation délivrée le 27 septembre 2024, a pour objet notamment d’obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une indemnité au titre des travaux de remise en leur état antérieur des locaux de la SCI Joca et à titre subsidiaire d’obtenir sa condamnation à faire réaliser les travaux de remise en l’état antérieur des locaux.
Dans le corps de l’assignation, les travaux attendus sont ainsi décrits « dans les lots 128 et 129 qui nécessitent un renforcement structurel permettant d’éviter un nouvel éboulement d’un mur mitoyen semi-enterré, auxquels s’ajoutent les travaux structurels visant à renforcer le plancher haut de l’entrée (zone 3) et de la pièce principale (zone 2) ainsi que de la façade du lot 228 ».
L’objet de l’instance au fond porte donc, partiellement, sur la réalisation de travaux de renforcement du plancher haut de la pièce principale (zone 2 identifiable sur la pièce 6 de la Sci Joca comme étant située dans le bâtiment C). Il n’est donc pas uniquement question du plancher bas dans cette assignation, tel qu’allégué par le demandeur.
L’objet de l’instance en référé est d’obtenir l’autorisation d’accéder aux locaux de la SCI Joca pour faire procéder aux travaux de confortation du plancher haut des locaux (dont la zone 2), sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires invoquant le dommage imminent.
L’objet des deux instances se confond donc partiellement. L’injonction de laisser accès aux lieux est une mesure provisoire qui a pour conséquence d’anticiper le sort des demandes de la SCI Joca sur le fond du litige, de sorte que seul le juge de la mise en état est compétent pour examiner cette demande en vertu de l’article 789, 4° du code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer l’action irrecevable et d’inviter les parties à formuler leurs demandes devant le juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que dès lors qu’il est fait droit à la fin de non-recevoir soulevée en défense, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires sera condamné au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais de procédure en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la partie demanderesse en ses demandes compte tenu de notre incompétence matérielle,
Renvoyons la partie demanderesse à mieux se pourvoir devant le juge de la mise en état ;
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons le syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ;
Rappelons que la SCI Joca ne sera pas tenue de participer à la dépense commune relative aux frais de procédure conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 1er avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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