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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 23 avr. 2026, n° 24/02629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02629 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7Q
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 23 Avril 2026
[Q] [L]
[T] [L]
C/
[C] [H] [V]
[A] [O] épouse [V]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à la SELARL AQUI’LEX
Expédition délivrée à toutes les parties le
JUGEMENT
Le Jeudi 23 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée d’Olga ROUGEOT Greffier lors des débats et de Sophie FRUGIER, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Q] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL AQUI’LEX au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Camille PASCAL-LACROIX au barreau de TOULOUSE,
Mme [T] [L], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL AQUI’LEX au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Maître Camille PASCAL-LACROIX au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [H] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Alain PEYROUZET au barreau de GERS,
Mme [A] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alain PEYROUZET au barreau de GERS,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 22 juin 2021, à effet au 1er juillet 2021, Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] ont donné à bail à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer de 863 €, sans provision sur charges mais avec une régularisation annuelle.
Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] ont quitté les lieux le 3 janvier 2023 et un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement à la date du 3 janvier 2022.
Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] ont obtenu une ordonnance d’injonction de payer prononcée le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse, qui a partiellement fait droit à leur requête et a, d’une part, enjoint à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] de leur payer solidairement la somme de 2.074,39 euros en principal, et d’autre part, indiqué la « nécessité d’assigner au fond pour les réparations locatives, qui ne rentrent pas dans le champ de l’article 1405 du code de procédure civile. Débouté les concernant », et condamné les défendeurs aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] ont fait signifier à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] la requête et l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile.
Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] ont fait pratiquer le 7 mars 2024 une saisie attribution sur le compte de Monsieur [C] [V] pour la somme de 3.081,82 euros dont 2.074,39 € en principal et l’ont dénoncée à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] par acte du 11 mars 2024.
Par lettre recommandée du 28 mars 2024, reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 avril suivant, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait opposition à cette injonction de payer.
Puis, contestant cette saisie attribution, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, fait assigner Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Auch, lequel a, par jugement du 24 juin 2024, notamment ordonné le sursis à statuer de l’instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 décembre 2024.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 09 décembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, et finalement débattue à l’audience du 15 décembre 2025.
Lors des débats, Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, demandent au Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, de :
A titre principal, sur la recevabilité de l’opposition :
déclarer irrecevable l’opposition formée,la dire mal fondée,les débouter en conséquence de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, sur l’action en paiement :
les condamner solidairement à leur payer et porter la somme de 2781,99 euros, au titre de l’arriéré locatif global, incluant les dégradations locatives ainsi que la régularisation des charges récupérables et taxe d’ordures ménagères d’un montant de 220 €, après déduction du montant du dépôt de garantie de montant de 863 €, majoré des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,ordonner la capitalisation des intérêts,les condamner in solidum à payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente procédure.
Au soutien de l’irrecevabilité de l’opposition, Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] font valoir, sur le fondement des articles 640, 669, 1413, 1415 alinéa 2, 1416 et 1418 alinéa 2, que l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été frappée d’opposition dans le délai légal d’un mois à compter de la signification du 21 décembre 2023, les diligences ayant été faites à l’adresse communiquée par les défendeurs sur l’état des lieux de sortie, alors que ce n’était pas la bonne adresse et qu’ils ont refusé de la transmettre au Commissaire de justice qui les a joints par téléphone.
Au soutien de leur demande subsidiaire en paiement, Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] font d’abord valoir, sur le fondement des articles 1417 et 1420 du code de procédure civile, que l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer réduisant à néant cette injonction, le tribunal statue sur l’action en recouvrement pour l’intégralité des demandes initiales formées dans la requête.
Ils contestent donc le moyen soulevé en défense visant à exclure, sur le fondement de l’article 1405 du code de procédure civile, la détermination des dégradations locatives devant le juge des contentieux de la protection saisi au fond.
Ils font ensuite valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1728, 1231-2 et 1343-2 du Code civil, ainsi que les articles 3-2 et 7c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qu’ils sont fondés à solliciter la condamnation des locataires au paiement de l’intégralité des loyers et charges jusqu’à la restitution des clés, la taxe d’ordures ménagères 2022 ainsi que des dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie.
En défense, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], représentés par leur conseil, selon leurs dernières conclusions communiquées à l’audience, demandent au juge des contentieux de la protection de :
les déclarer recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 17 novembre 2023,constater que leur dette s’élève à la somme de 991,70 € correspondant à deux mois et trois jours de loyers impayés,débouter les époux [L] de leur demande relative à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,dire que les dépens resteront à la charge des bailleurs seuls responsables de la présente procédure,condamner les consorts [L] à leur payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] soutiennent qu’ils ne sont pas responsables de l’erreur commise à l’occasion des diligences effectuées en recouvrement des sommes appelées en paiement par les propriétaires, alors que leur nouvelle adresse était parfaitement écrite sur l’état des lieux de sortie.
Ils indiquent n’avoir jamais été informés des demandes et démarches entreprises à leur encontre avant la saisie attribution et ne pas avoir pu contester l’ordonnance portant injonction de payer avant.
Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], qui reconnaissent un arriéré locatif à hauteur de 991,70 €, contestent toutefois devoir la taxe d’ordures ménagères, faute de justificatifs produits.
Ils s’opposent à toute réparation locative mise à leur charge, d’une part en raison des désordres apparus pendant la location, sans que le bailleur ne réagisse, rendant le logement insalubre et d’autre part, en se fondant sur l’ordonnance portant injonction de payer rappelant que ces dernières n’entrent pas dans le champ de l’article 1405 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, puis prorogée au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 21 décembre 2023, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort des éléments produits que l’adresse donnée par les anciens locataires lors de l’état des lieux de sortie était bien sur la commune de [Localité 3] et non sur la commune de [Localité 4] utilisée par les propriétaires pour effectuer tant leur action en recouvrement, que la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire.
En conséquence, la signification n’ayant pas été faite à personne, la saisie-attribution du 7 mars 2024, dénoncée à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] le 11 mars suivant, constitue la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur, de sorte que l’opposition formée par lettre recommandée du 28 mars 2024 et reçue au greffe le 4 avril suivant, a bien été effectuée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, de statuer à nouveau sur les demandes initiales de Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] et toutes les demandes incidentes et défenses au fond, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
— Sur la demande en paiement
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et taxe d’ordures ménagères:
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il incombe au locataire qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de l’article 1523 du code général des impôts et du décret n°87-713 du 26 août 1987, la taxe d’ordures ménagères constitue une charge récupérable auprès du locataire. Néanmoins, en cas de changement de locataire en cours d’année, la taxe est acquittée par le locataire au prorata du temps d’occupation du local d’habitation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par les parties qui convergent, que les mois de novembre et décembre 2022, ainsi que du 1er au 3 janvier 2023, n’ont pas été réglés par Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], pour un montant de 1.854,39 euros.
Les défendeurs reconnaissant la dette dans son principe et son montant, ceux-ci seront condamnés au paiement de la somme de 1.854,39 euros à ce titre.
En outre, il est rappelé que le bail prévoyait l’absence de provisions sur charges, lesquelles devaient être régularisées annuellement.
Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] contestent devoir la taxe d’enlèvement d’ordures ménagères, faute de justificatifs. Or il est produit par Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] l’avis d’impôt relatif aux taxes foncières pour 2022 qui leur sont imputables, sur lequel figure pour l’adresse du bien loué, un montant de taxes d’ordures ménagères de 200 euros.
Rien ne justifie en revanche, de faire supporter aux locataires les sommes annexes pour atteindre le montant de 220 euros sollicité en demande.
En conséquence, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] ayant habité le logement l’intégralité de l’année 2022, il y a lieu de les condamner à payer la somme de 200 euros.
Néanmoins, le montant du dépôt de garantie non restituée s’élève à la somme de 863 euros, de sorte que Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] seront en définitive, condamnés à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L], la somme de 1.191,39 euros (1.854,39€ + 200€ -863€).
La solidarité entre les preneurs étant en outre convenue au contrat (article VII), il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
— Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état
L’article 1732 du code civil prévoit que le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », ce qui comprend notamment la vétusté.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
— d’user paisiblement des lieux loués,
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu’ils ne prouvent une cause étrangère exonératoire,
— de prendre à leur charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par Décret en Conseil d’Etat.
De son côté, en application de l’article 6 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989 le bailleur est obligé notamment :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet d’une clause expresse mentionnée dans le bail ;
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement lors de la remise et lors de la restitution des clés est joint au contrat de bail.
Le locataire a ainsi comme obligation, durant le bail, d’entretenir la chose louée et d’effectuer les réparations locatives qui s’imposent et doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Conformément à l’article 4 du décret n°2016-382 du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
Les parties au contrat de location peuvent convenir de l’application d’une grille de vétusté dès la signature du bail, qui acquiert alors un caractère contractuel. En l’absence d’une telle grille, le juge apprécie souverainement l’état de vétusté et peut, pour ce faire, se référer à des grilles existantes.
Le coefficient de vétusté ne s’applique toutefois pas s’agissant de dégradations volontaires mais seulement aux éléments usés du fait d’un usage répété mais adéquat ou du vieillissement inéluctable de toute chose comme les revêtements sans qu’il y ait intervention humaine.
La comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie permet d’apprécier l’existence de manquements du locataire à ses obligations d’entretien et de restitution des lieux sans dégradation.
Selon la nature des réparations à opérer, la charge de la remise en état du bien varie : le locataire est responsable de sa négligence, d’un défaut d’entretien et d’une utilisation anormale du logement et des équipements, ainsi qualifiés de dégradations locatives, tandis que le bailleur est responsable des travaux rendus nécessaires par la vétusté.
S’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
Enfin, il convient de relever que l’obligation d’indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n’est pas subordonnée à l’obligation pour lui de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l’évaluation est laissée à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, les demandeurs produisent les états des lieux établis contradictoirement, d’entrée en date du 01 juillet 2021 et de sortie, qu’eux-mêmes, comme les défendeurs, indiquent avoir été dressé le 03 janvier 2023 et non 2022 tel que cela y est mentionné, résultant d’une erreur de plume.
Ils font valoir qu’ils ontr été contraints d’engager plusieurs dépenses et notamment auprès de:
la société BOVO & FILS pour déboucher une canalisation obstruée à cause d’un jouet, ce qui a nécessité le passage d’une caméra, pour un montant facturé de 490,60 euros TTC,l’entreprise ENTRETIEN ET CREATION D’ESPACES VERTS – [E] [P] – pour remettre en état le jardin, consistant en la taille des haies, l’évacuation des déchets et du tas de branches à l’arrière du jardin, ainsi que la tonte de l’ensemble, pour un montant facturé de 540 euros TTC.Ils produisent également un devis de la SARL ATN relatif à la remise en état (nettoyage complet) du logement pour un montant de 540 euros TTC.
De leur côté, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] contestent toutes les sommes appelées en paiement, soutenant que de nombreux désordres ont rendu le logement indécent et produisent, les différents mails envoyés au propriétaire ou à son mandataire, ainsi que l’attestation d’un précédent locataire du bien loué.
S’agissant du débouchage de la canalisationIl ressort de la facture produite, que l’intervention de la société BOVO & FILS a mis en évidence, par la caméra, que l’objet obstruant les canalisations était un jouet.
Les défendeurs, qui n’apportent aucun élément démontrant que la cause de ces désordres leur est extérieure, exposent avoir deux enfants en bas âge, ce qui est tout à fait pertinent avec les constatations de cette société.
En conséquence, le coût du débouchage de la canalisation imputable à Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] s’élève à la somme de 490,60 euros.
Sur le nettoyage du logement et les frais de jardinageIl ressort de l’état des lieux de sortie et qui ne figuraient pas sur celui établi à l’entrée, que plusieurs éléments n’ont pas été nettoyés et notamment, il est décrit au niveau des plinthes de l’entrée, du crépi du séjour, comme des murs de la cuisine ou encore au niveau des fenêtre de la cuisine des « projection de saleté » ou « trace diverse », mais également de façon générale, une absence de nettoyage de tous les sols du logement, des vitres et encadrements, des mobiliers et électro-ménager, indiquant même des robinetteries encrassées, des coulures sur le mobilier sous évier et des boutons de la plaque électrique graisseux.
Au niveau de l’extérieur, l’état des lieux d’entrée fait état de la cour non désherbée, de toiles d’araignée au niveau du porche, ainsi que des haies taillées, d’une pelouse en repousse.
L’état des lieux de sortie fait mention de la terrasse non nettoyée, des haies non entretenues et non taillées (3m de hauteur), d’un jardin non entretenu ou encore d’amas de broussaille laissé derrière le logement.
Pour justifier de ces désordres, Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] produisent 4 mails, dont le 1er du 10 juillet 2021, soit dix jours après leur entrée dans les lieux, faisant état de problèmes électriques au niveau du four faisant disjoncter le compteur général, le plafonnier extérieur tenant par un seul vis rouillé, l’écoulement des toilettes très faible, le ballon d’eau chaude « plein de calcaire » ne fonctionnant plus et avec des fils électriques rouillés apparents, le volet électrique du salon bloqué en position descente.
Par mail du 23 août 2021, les défendeurs faisaient état des désordres signalés précédemment et dans l’état des lieux, toujours présents.
Enfin, par deux mails du 15 septembre 2021, ils persistaient auprès de l’agence mandataire du bailleur, en indiquant que les difficultés d’écoulement de l’eau des toilettes conduisaient à les boucher régulièrement, certainement en raison de ce que deux tuyaux s’évacuent au même endroit et mentionnaient que les poignées du portail extérieur tombaient en raison de la rouille.
Il ressort également de l’attestation de Monsieur [K] [F], ancien locataire, du 22 mars 2024, qu’il a lui-même été confronté durant sa location, à plusieurs désordres et notamment, une très forte humidité ou encore des problèmes récurrents de sanitaire, sans que ses appels n’aient conduit à les résoudre ou à entreprendre des travaux.
Il est constant qu’il existe, dans ce logement, des désordres touchant à la décence du logement et notamment, tel que cela figure dans l’état des lieux d’entrée, des traces de chauffe et de rouille sur plusieurs radiateur, des fenêtres du séjour qui ne ferment pas, comme la baie vitrée qui coulisse difficilement, des traces déjà présentes de calcaire sur l’évier de la cuisine, des traces d’humidité au-dessus des plinthes du mur de la chambre 1, ainsi que sur les murs des trois chambres et dans le placard de la chambre 3, de la moisissure et de l’humidité dans la buanderie, au niveau du cumulus : pas de cache, fils électriques apparents, tuyauterie cuivre oxydée et une vis décollée du mur servant de fixation du cumulus.
A cela, s’ajoutent les désordres mis en exergue par le locataire dix jours après son emménagement et confirmés par le précédent locataire, tenant à l’écoulement difficile des sanitaires.
Néanmoins, les locataires se contentent d’évoquer cet état pour se soustraire à leurs obligations d’entretien et de nettoyage.
Si le propriétaire est obligé de remettre au locataire un logement décent, ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation, comme de délivrer le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, afin d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement , ainsi que d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, de son côté, le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements et des menues réparations.
Néanmoins, les circonstances et la passivité des propriétaires dans la réparation et la prise en charge des désordres déjà présents dans l’état des lieux d’entrée et identiques à la sortie des locataires, plus d’une année après, justifie que les frais de nettoyage intérieur et extérieur soient intégralement supportés par les propriétaires.
Par conséquent aucune indemnité ne peut être allouée de ce chef.
En définitive, il y a lieu de condamner Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L] la somme de 490,60 euros au titre des réparations locatives.
— Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En application de cet article, les intérêts dus pour une année entière produiront intérêts.
— Sur les mesures accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V], condamnés au paiement, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il est toutefois équitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECOIT Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] en leur opposition,
MET à néant les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L], la somme de 1.191,39 euros, au titre de l’arriéré de loyer et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022, déduction faite du dépôt de garantie qui sera conservé par Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] à payer à Madame [T] [L] et Monsieur [Q] [L], la somme de 490,60 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [A] [W] épouse [V] et Monsieur [C] [V] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
REJETTE les plus amples demandes des parties ;
RAPPELE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-713 du 26 août 1987
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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