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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 22 mars 2024, n° 22/03470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[12]
JUGEMENT RENDU LE 22 Mars 2024
N° RG 22/03470 – N° Portalis DB22-W-B7G-QU7L
DEMANDEUR :
Monsieur [C], [M], [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 11]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle KISTNER,avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, et Me Julie LEHUT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 669, avocat postulant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-france TILLY-GARAUD, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 497
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003014 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]).
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL, lors des débâts
Monsieur Marc ALIPS, lors du prononcé
Copie exécutoire à : Me Julie LEHUT, Me Marie-France TILLY-GARAUD
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [C] [N], Mme [L] [K]
délivrées le :
extrait exécutoire : ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame RICHARD, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 18 octobre 2022 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
de Monsieur [C], [M], [O] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (94)
et de Madame [L] [K]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
DIT que Madame [K] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 juin 2022,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [K] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3],
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19h30 au dimanche soir 18h30, ou si les enfants ont école le samedi, du samedi sortie des classes au dimanche soir 18h30,durant les petites et grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
À charge pour Monsieur [C] [N] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT qu’en cas de défaut d’exercice du droit de visite et d’hébergement, les frais de garde, de centre de loisirs ou de séjour qui seraient exposés pour les enfants sont à la charge du parent défaillant dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [N] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 155 euros par enfant soit 465 euros au total et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [C] [N] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [L] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié par Madame [L] [K] et Monsieur [C] [N] (frais médicaux restés à charge, les frais de scolarité, voyage scolaire, sortie scolaire, fournitures importantes, logement étudiant, carte de transport scolaire, éventuels soutien scolaire, activités extra scolaires, et autres frais exceptionnels tels que le permis de conduire), sous réserve de l’acceptation écrite des deux parents et de l’envoi des justificatifs ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de cette notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15],
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024 par Madame Thérèse RICHARD, juge délégué aux affaires familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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